Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 nov. 2024, n° 2409783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 20 juin 2024 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, présentée par Mme A B.
Par cette requête Mme B demande au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a classée sans suite par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation classée sans suite par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mai 2024. Ce faisant, la requérante ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative. En tout état, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de faire œuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d’injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2024
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409783
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