Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2025, n° 2512906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Soria, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche de se maintenir légalement en France, de poursuivre ses études et de rechercher un emploi ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne informe le tribunal de ce que M. A… a été convoqué le 23 septembre 2025 et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
M. A…, ressortissant vietnamien né le 28 février 2007, entré sur le territoire le
28 août 2014 à l’âge de 7 ans, y réside depuis lors, a fait toute sa scolarité sur le territoire français et s’apprête à poursuivre ses études. A l’approche de sa majorité, il a entendu solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais ses démarches entreprises en ce sens le 12 novembre 2024 sont restées vaines, aucune rubrique ne correspondant à sa situation. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre.
D’une part, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, si la demande qui lui est soumise ne présente pas un caractère d’urgence ou s’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés, qui ne statue que par des mesures présentant un caractère provisoire, ne saurait, sans excéder sa compétence, délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A… présentées à titre principal, qui tendent à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que l’intéressé a pu être convoqué le 23 septembre 2025 à 11h et il s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour à cette occasion. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées à titre principal par M. A… et tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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