Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2501775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2025, le 17 avril 2025 et le 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiante » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,
- et les observations de Me Boutchich représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante mexicaine née le 29 novembre 1999, est entrée en France le 9 mars 2024 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 3 octobre 2024. Par un arrêté du 15 janvier 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante le préfet a estimé que le caractère réel et sérieux de ses études n’était pas avéré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, alors titulaire d’un diplôme supérieur en design graphique délivré par une école d’art et design de Barcelone en juillet 2022, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 mars 2024 afin de réaliser un stage de six mois en tant que graphic designer au sein de l’entreprise Daysuse dans le cadre d’un master « Fashion Design » dispensé par une université d’East London en Afrique du Sud. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son stage la requérante s’est inscrite en master de « Digital Marketing Management » au sein l’école Rennes School of Business afin de poursuivre au sein de l’entreprise en alternance en tant que « brand marketing ». Il ressort des pièces du dossier que ces deux formations comportent des cours axés tant sur le commerce que sur le design. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en considérant que le caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme B… n’était pas caractérisé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour du 15 janvier 2025. Il y a lieu par voie de conséquence d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiante » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour mention « étudiante » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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