Tribunal administratif de Mayotte, 18 septembre 2025, n° 2303622
TA Mayotte
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Délai de réclamation non respecté

    La cour a constaté que la réclamation était effectivement tardive, ce qui rendait la demande de décharge manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale était irrecevable, ce qui ne justifiait pas l'octroi d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière (SCI) La Millavoise a demandé au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2014 à 2020 et le remboursement de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la réclamation, notamment le respect des délais de contestation prévus par le code des procédures fiscales. Le tribunal a conclu que la réclamation de la SCI, déposée le 14 juillet 2023, était tardive par rapport aux délais impartis, rendant la requête manifestement irrecevable. Par conséquent, la requête a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 18 sept. 2025, n° 2303622
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2303622
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Mayotte, 18 septembre 2025, n° 2303622