Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2307746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 octobre 2023 et 6 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ibikounlé, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’une carte de résident longue durée-UE ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 11 de la convention franco-béninoise, dès lors qu’elle fait état d’une présence continue et régulière sur le territoire français depuis son entrée en France et qu’ainsi elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident longue durée -UE ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante béninoise née le 19 octobre 1983, est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 novembre 2015 sous couvert d’un visa C valable du 25 novembre au 6 décembre 2015. La requérante a disposé d’une autorisation provisoire de séjour pour motifs de santé du 29 juin 2016 au 30 novembre 2016, renouvelée pour la période du 8 décembre 2016 au 7 mars 2017. Cette autorisation provisoire de séjour a été renouvelée pour la période du 25 novembre 2017 au 24 novembre 2020, puis pour la période du 8 avril 2021 au 7 avril 2023. Le 6 février 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 13 avril 2023, Mme B… s’est vu attribuer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français d’une durée de deux ans, valable du 8 avril 2023 au 7 avril 2025. Par la présente requête, la requérante en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 11 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…). ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les ressortissants béninois peuvent, en vertu de l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, prétendre à la délivrance d’une carte de résident après trois années de résidence régulière et ininterrompue en France. Ce régime déroge ainsi à celui prévu par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui exige une présence de cinq années.
D’autre part, l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire.
Pour refuser la délivrance d’une carte de résident longue durée et délivrer à la requérante un titre de séjour d’une durée limitée à deux ans, le préfet du Haut-Rhin a considéré que Mme B… ne remplissait pas la condition de résidence régulière et ininterrompue en France depuis trois années prévue à l’article 11 de la convention franco-béninoise, au motif que la requérante n’a pas été titulaire d’un titre de séjour ni d’un récépissé de demande d’un tel titre entre le 24 novembre 2020 et le 8 avril 2021.
Toutefois, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante aurait été incomplète, et que le préfet ne fait valoir aucune circonstance s’opposant à la délivrance d’un tel document, Mme B… aurait dû se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en vertu des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, sa présence sur le territoire français du 20 novembre 2020 au 8 avril 2021 ne saurait être regardée comme irrégulière. Ainsi, au 6 février 2023, date de sa demande de renouvellement, la requérante présentait une durée de résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années, délai requis par les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-béninois pour la délivrance d’une carte de résident. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme B… une carte de résident longue durée-UE doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de résident longue durée-UE à l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision du 19 octobre 2023 du préfet du Haut-Rhin est annulée.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer une carte de résident longue durée-UE à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l’audience de 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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