Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 30 avr. 2026, n° 2401268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme C… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide au logement d’un montant de 749,64 euros au titre de la période de décembre 2022 à décembre 2023 et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 328,80 euros au titre de la période de juin 2022 à févier 2023.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carre-Joly, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la décharge prononcée soit limitée à 10% maximum des sommes dues.
Elle fait valoir que la requérante ne peut pas être considérée comme étant de bonne foi et qu’elle ne démontre pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait assumer le montant de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 février 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme B… un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 753 euros au titre de la période de décembre 2022 à décembre 2023 et un indu de prime d’activité d’un montant de 1 277,94 euros au titre de la période de juin 2022 à févier 2023. Par deux décisions du 23 février 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a refusé de lui accorder la remise gracieuse des dettes correspondantes restant à sa charge pour un montant de 749,64 euros s’agissant de l’aide au logement et un montant de 328,80 euros s’agissant de la prime d’activité. Par la présente requête, Mme B… demande la remise gracieuse de ces sommes.
D’une part, en vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versées ». Aux termes L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
Il résulte de l’instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans le défaut de déclaration, par Mme B…, des salaires perçus par son fils de janvier à octobre 2022 alors qu’elle le déclarait comme étant à sa charge. La requérante fait valoir qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées alors qu’elle est séparée depuis 2018 et qu’elle réside avec ses deux fils, dont l’un né en 2008 est scolarisé et l’autre né en 2023 est au chômage depuis le 12 janvier 2024 et qu’il n’est pas indemnisé. Elle fait valoir que son propre salaire mensuel s’élève à 1 660 euros et elle justifie des charges mensuelles fixes de l’ordre de 1 400 euros. La caisse d’allocations familiales de la Vienne produit toutefois les déclarations actualisées de Mme B… qui indiquent que les ressources de son foyer d’élevaient à 2 748 euros en avril 2025. La requérante, qui n’a pas fourni de nouveaux éléments actualisés concernant ses ressources et ses charges, n’établit pas ainsi être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser les trop-perçus d’un montant de 749,64 euros et de 328,80 euros qui lui sont réclamés. Par suite, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme B… ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application des dispositions citées aux point 2 et 3.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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