Rejet 23 février 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 févr. 2024, n° 2203702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 sous le n° 2203702, la SA Allianz IARD et la SAS ADIS, représentées par Me Esquelisse, avocate, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser la somme de 317 956,14 euros à la SA Allianz IARD, subrogée dans les droits et actions de son assurée ;
2°) de condamner l’Etat à verser la somme de 11 866,62 euros à la SAS ADIS au titre de la franchise restée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la SA Allianz IARD en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— la SA Allianz IARD est fondée à obtenir le versement de la somme de 317 956,14 euros correspondant à l’indemnité versée à son assurée ;
— la société ADIS est fondée à obtenir la somme de 11 866,62 euros au titre de la franchise restée à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la société ADIS ne justifie pas avoir lié le contentieux en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative s’agissant de la somme de 11 866,62 euros correspondant à la franchise contractuelle demeurée à sa charge ;
— les conclusions indemnitaires présentées par la SA Allianz IARD ne sont recevables qu’à hauteur de l’indemnité effectivement versée à la Société ADIS d’un montant de 317 956,14 euros ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies ;
— il n’y a pas eu de rupture d’égalité devant les charges publiques, la situation étant la même sur l’ensemble du territoire national et la SA Allianz IARD ne justifiant pas d’un préjudice anormal et spécial.
II. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif d’Orléans, où elle a été enregistrée sous le n° 2203888, la requête de la SA Allianz IARD et de la SAS ADIS.
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, la SA Allianz IARD et la SAS ADIS, représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser la somme de 317 956,14 euros à la SA Allianz IARD, subrogée dans les droits et actions de son assurée ;
2°) de condamner l’Etat à verser la somme de 11 866,62 euros à la SAS ADIS au titre de la franchise restée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la SA Allianz IARD en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soulèvent les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 2203702.
Par mémoire enregistré le 9 février 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2203702.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2203702 et n° 2203888, présentées pour la SA Allianz IARD et la SAS ADIS, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La Société ADIS exploite un centre commercial E. Leclerc situé 1094 avenue d’Antibes à Amilly (Loiret). Dans le cadre du mouvement national dit A jaunes ", des groupes de manifestants se sont installés entre le 17 novembre 2018 et le 15 décembre 2018 sur les ronds-points permettant l’accès à ce centre commercial. Par un courrier du 29 novembre 2019, la société Allianz IARD, assureur de la société ADIS, a adressé à la préfète du Loiret une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir la réparation des préjudices résultant de ces blocages. Par une décision implicite, la préfète du Loiret a rejeté cette demande. Par la présente requête, les sociétés ADIS et Allianz IARD demandent la condamnation de l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 11 866,62 euros et de 317 956,14 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
4. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende () ». Aux termes de l’article 431-1 du code pénal : « Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende () / Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées aux alinéas précédents est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat et du rapport d’expertise du 28 novembre 2019 établis à la demande de la société ADIS par le cabinet d’expertise Polyexpert, ainsi que des différents articles de presse régionale produits par chacune des parties, qu’à compter du 17 novembre 2018 et jusqu’au 15 décembre 2018, des opérations de blocage ou de filtrage de la circulation automobile ont été organisées, sur le territoire de la commune d’Amilly, dans la zone commerciale d’Antibes donnant accès notamment au centre commercial exploité par la société ADIS. Ces opérations, qui ont, selon les jours, empêché, limité ou dissuadé l’accès automobile au centre commercial, ont entraîné, sur cette période, une baisse de fréquentation du centre commercial et de ses différentes enseignes par la clientèle.
6. Toutefois, il résulte également de l’instruction que ces opérations s’inscrivent dans le contexte du mouvement national de contestation dit B ", né en novembre 2018 en réaction notamment à la hausse du prix des carburants. Bien que n’étant pas porté par un groupe ou une structure préexistante identifiable, ce mouvement de contestation s’est structuré, au moyen notamment des réseaux sociaux, en vue en particulier de monter des opérations concertées et coordonnées de barrages routiers, constitutives par elles-mêmes du délit d’entrave à la circulation réprimé à l’article L. 412-1 du code de la route cité au point 4. Dans le cas particulier de la zone commerciale d’Antibes, il résulte de l’instruction, notamment des articles de presse locale produits par les parties, qu’ont été mis en place des barrages routiers formés de pneumatiques ou de palettes en bois et de filtrage humain visant à paralyser l’économie sur trois ronds-points donnant accès à la zone d’implantation du centre commercial et que l’un des ronds-points stratégiques de la zone a été occupé en continuité durant cette période. Il s’ensuit que ces opérations ne procèdent pas d’une simple action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un mouvement national de contestation mais présentent un caractère prémédité et ont été organisées par un groupe structuré à seule fin de commettre le délit d’entrave à la circulation. Elles ne sauraient donc être regardées comme le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
7. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces opérations auraient été le théâtre de la commission d’autres délits. En particulier, si la SAS ADIS et la SA Allianz IARD soutiennent que les participants aux opérations de blocage et de filtrage se sont rendus coupables du délit d’entrave à la liberté du travail puni par l’article 431-1 du code pénal, il n’est pas établi que les salariés des enseignes du centre commercial considéré auraient été empêchés d’accéder à leur lieu de travail, la société ADIS n’ayant, par ailleurs, pas eu recours au chômage partiel.
8. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
9. D’une part, lorsque le dommage invoqué a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d’un préjudice anormal et spécial. D’autre part, les dommages résultant du fait de l’abstention de l’autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n’est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l’origine d’un dommage anormal et spécial.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il résulte de l’instruction que l’occupation et le blocage des trois ronds-points permettant l’accès à la zone commerciale d’Antibes à Amilly et notamment au centre commercial E. Leclerc exploité par la SAS ADIS s’inscrivent dans un ensemble de manifestations et d’actions de même nature menées à la fin de l’année 2018 sur l’ensemble du territoire et qui ont notamment eu une incidence sur de nombreux commerces dans des zones commerciales ou des centres-villes. Les sociétés requérantes n’apportent aucun élément de nature à établir que la société ADIS aurait subi un préjudice différent de celui qu’ont subi d’autres entreprises, notamment de la grande distribution, du fait des actions menées dans le cadre de ce mouvement. Ainsi, les sociétés ADIS et Allianz IARD n’établissent pas le caractère anormal et spécial du dommage allégué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requêtes doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la préfète du Loiret.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA Allianz IARD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des sociétés ADIS et Allianz IARD sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés ADIS, Allianz IARD et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 220370
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Tiré
- Cimetière ·
- Emplacement réservé ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Abrogation
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ostéopathe ·
- Pouvoir ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Distribution ·
- Service public ·
- Avis ·
- Réseau ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Impôt direct ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Restriction ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Recours en annulation ·
- Activité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- École nationale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Centre pénitentiaire
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- République du bénin ·
- Erreur de droit ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.