Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2329440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 23 octobre 2023 par laquelle l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a proposé une indemnisation provisionnelle partielle de ses préjudices ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 110 725,92 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge à l’hôpital Bichat le 11 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’AP-HP a commis une faute au cours de sa prise en charge le 11 mars 2021 à l’hôpital Bichat pour une myomectomie, consistant en la survenue d’une plaie péri-opératoire non remarquée lors de l’acte chirurgical ;
son état de santé n’étant pas consolidé, elle est fondée à demander à l’AP-HP, à titre provisionnel, le paiement des sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 4 585 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées, 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 77 500 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 6 275,92 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire, 1 950 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil et 5 000 euros au titre du préjudice résultant de l’offre d’indemnisation insuffisante présentée par l’AP-HP.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies au sens de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 14 mars 2025, l’AP-HP demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’allouer la somme maximale de 24 708,92 euros à Mme B… au titre de ses préjudices temporaires imputables aux faits litigieux et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
2°) de rejeter les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris ;
3°) de ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle valoir que :
elle ne conteste pas l’existence d’une faute médicale dans la prise en charge de Mme B… ;
l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à 4 583 euros, l’indemnisation des souffrances endurées par Mme B… doit être limitée à 8 300 euros, le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 3 600 euros, le préjudice concernant les pertes de gains professionnels actuels n’est pas établi, l’assistance par tierce personne à titre temporaire doit être indemnisée à hauteur de 6 275,92 euros, les frais de médecin conseil doivent être remboursés à hauteur de 1 950 euros et la demande d’indemnisation formulée au titre d’une offre prétendument manifestement insuffisante doit être rejetée ;
les demandes de la CPAM de Paris doivent être rejetées en l’absence d’attestation d’imputabilité, en tout état de cause, aucune indemnité forfaitaire de gestion ne peut être due s’agissant d’une créance provisoire.
Par deux mémoires enregistrés les 19 février et 20 mars 2025, la CPAM de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 93 000 euros, à valoir sur les prestations d’ores et déjà versées dans l’intérêt de Mme B…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a exposé, pour les soins de Mme B… courant jusqu’au 25 octobre 2022, la somme de 93 698,72 euros.
La requête a été communiquée à la CPAM de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors âgée de trente-quatre ans, a été opérée le 11 mars 2021 à l’hôpital Bichat, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une myomectomie. Alors qu’elle présentait, dans les suites de l’opération, des douleurs et un état fiévreux, un scanner réalisé le 15 mars 2021 a mis en évidence une perforation sigmoïdienne ayant entraîné une péritonite généralisée qui a nécessité la réalisation d’une colostomie dans la nuit du 15 au 16 mars 2021. En raison de la persistance de l’infection, un drainage a été réalisé le 26 mars 2021. Après sa sortie d’hospitalisation le 10 avril 2021, Mme B… a poursuivi une antibiothérapie jusqu’au 14 avril 2021. Elle a à nouveau été admise à l’hôpital Bichat du 14 au 22 juillet 2021 pour rétablissement de la continuité digestive avec réparation pariétale. Mme B… a ensuite été prise en charge pour une sténose de l’anastomose colo-rectale après rétablissement de la continuité.
Le 21 avril 2022, Mme B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Île-de-France, qui a diligenté une expertise. Dans leur rapport du 7 novembre 2022, le chirurgien viscéral et le gynécologue obstétricien désignés en tant qu’experts par la CCI ont conclu à l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP en raison d’un comportement non conforme ayant conduit à une plaie sigmoïdienne per opératoire sans facteur de prédisposition. Ils ont également relevé que l’état de santé de Mme B… n’était pas consolidé. Dans un avis du 23 mars 2023, la CCI a conclu à ce que la réparation des préjudices subis par Mme B… incombe entièrement à l’AP-HP. Par courrier du 17 octobre 2023 reçu le 23 octobre suivant, l’AP-HP a proposé à la requérante de l’indemniser à titre partiel, avant consolidation, à hauteur de 19 161 euros. Ayant refusé cette offre d’indemnisation, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’AP-HP lui a proposé une indemnisation partielle de ses préjudices et de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 110 725,92 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. (…). ».
Les litiges nés de la contestation de l’offre d’indemnisation mentionnées à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique cités ci-dessus relèvent par nature du plein contentieux indemnitaire. La décision notifiée le 23 octobre 2023 par laquelle l’AP-HP a proposé à Mme B… une indemnisation provisionnelle partielle de ses préjudices a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B… qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle l’AP-HP lui a fait une proposition d’indemnisation provisionnelle, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions visant à l’annulation de cette décision portant offre d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.(…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport des experts désignés par la CCI, que si l’indication de traitement chirurgical du fibrome dont souffrait Mme B… a licitement pu être posée, l’opération de myomectomie par coelioscopie assistée par robot réalisée le 11 mars 2021 a occasionné une plaie du sigmoïde per opératoire passée inaperçue. Mme B… a ensuite présenté rapidement des signes – douleurs et fièvre – évoquant une complication infectieuse, laquelle n’a été prise en charge, avec retard, que le 15 mars 2021 au soir. Cette plaie viscérale per opératoire a été à l’origine du dommage. En outre, il résulte du rapport d’expertise que le retard dans la prise en charge de la complication, s’il n’est pas à l’origine du dommage, a eu pour conséquence une majoration des souffrances endurées par la requérante. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que l’AP-HP a commis des fautes médicales dans la réalisation de l’opération du 11 mars 2021 et dans le retard de prise en charge de la complication qui en a résulté, fautes de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / 2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. ». Enfin, aux termes de l’article L. 1142-22 du même code : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16. ».
Les dispositions précitées du code de la santé publique font obstacle à ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) supporte, au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage. Elles excluent toute indemnisation par l’office si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Ainsi, en l’absence d’acte médical non fautif ou d’aléa thérapeutique et la responsabilité pour faute de l’AP-HP étant ici engagée, les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM tendant à ce que soit prononcée sa mise hors de cause.
En ce qui concerne la demande de provision :
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts désignés par la CCI, que l’état de santé de Mme B… n’était, à la date de la réunion d’expertise, tenue le 25 octobre 2022, pas consolidé.
Compte-tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, Mme B… justifie de préjudices temporaires en lien direct avec la faute dans le geste opératoire et le retard de prise en charge de la complication dont elle a été victime pour la période comprise entre le 11 mars 2021, date de l’opération en litige, et le 25 octobre 2022, date de réalisation des opérations d’expertise. Elle est donc fondée à solliciter une indemnisation à titre provisionnel.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise diligentée par la CCI, que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total imputable aux fautes commises du 14 mars 2021 au 10 avril 2021, du 14 juillet 2021 au 22 juillet 2021, le 13 septembre 2022 et le 6 octobre 2022. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire de classe 3, soit 50 %, du 11 avril 2021 au 13 juillet 2021, un déficit fonctionnel temporaire de classe 2, soit 25 %, du 23 juillet 2021 au 12 septembre 2022 et du 14 septembre 2022 au 5 octobre 2022, et un déficit fonctionnel temporaire de classe 1, soit 10 %, du 7 octobre 2022 au 25 octobre 2022. Par suite, en retenant une indemnité journalière à hauteur de 20 euros, il y a lieu d’allouer à la requérante le versement d’une provision de 3 953 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme B… résultant des deux interventions chirurgicales supplémentaires qu’elle a subies, des endoscopies à répétition et d’une colostomie de plusieurs mois, peuvent être évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7. En outre, il résulte du rapport d’expertise diligentée à la demande de la CCI que les souffrances endurées par Mme B… dans les suites de l’opération du 11 mars 2021 ont été majorées par le retard de prise en charge de la complication qu’elle a subie. Dans ces conditions, une somme provisionnelle de 10 000 euros doit être allouée au titre de ces souffrances.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a subi un préjudice esthétique temporaire lié à la colostomie provisoire qui peut être évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, une somme provisionnelle de 3 600 euros doit être allouée au titre de ce préjudice.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de toute complication, Mme B… aurait bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 25 avril 2021. Il résulte également de l’instruction, et en particulier des bulletins de paie et attestations fournis pour la période courant de septembre 2020 à février 2021, que Mme B… occupait, avant l’intervention du 11 mars 2021, un emploi d’infirmière en intérim, pour lequel elle a perçu, entre septembre 2020 et février 2021, un revenu mensuel moyen de 2 164,75 euros. Par suite, pour la période allant du 25 avril 2021, date à partir de laquelle l’arrêt de travail est imputable à la faute, au 25 octobre 2022, date de réalisation des opérations d’expertise, Mme B… aurait dû percevoir un revenu salarié de 39 052,09 euros. Il résulte de l’instruction que, pour cette même période, Mme B… a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 25 254 euros, versées par la CPAM de Paris, ainsi qu’il résulte de sa notification provisoire des débours établie le 19 février 2025. Dans ces conditions, une somme provisionnelle de 13 798,09 euros doit être allouée à Mme B… au titre de la perte de gains professionnels actuels.
S’agissant de l’assistance par tierce personne à titre temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B… attribuable aux manquements a nécessité, selon le rapport d’expertise diligentée à la demande de la CCI, le recours à une assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par jour du 11 avril 2021 au 13 juillet 2021, puis à hauteur de quatre heures par semaine du 23 juillet 2021 au 25 octobre 2022, date de la réunion d’expertise. S’agissant d’heures d’assistance pour les actes de la vie courante, il y a lieu de retenir, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire de 20,50 euros, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) comprenant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés. Sur cette base, une somme provisionnelle de 10 406,27 euros doit être allouée à Mme B… au titre du besoin d’assistance par une tierce personne jusqu’à la date du 25 octobre 2022.
S’agissant des frais d’assistance par un médecin conseil :
Mme B…, qui se borne à produire le rapport d’expertise et un courrier adressés à la CIVIS protection juridique, dont elle est sociétaire, par le médecin conseil de cet organisme, n’établit pas avoir exposé des frais d’assistance par un médecin conseil qui seraient restés à sa charge. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter le versement d’une somme provisionnelle à ce titre.
S’agissant du préjudice lié au caractère insuffisant de l’offre d’indemnisation de l’AP-HP :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes du neuvième alinéa du même article : « Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de l’assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. ».
Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique citées ci-dessus qu’il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime ou ses ayants droit, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage était manifestement insuffisante, de condamner l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
La notion d’assureur du responsable des dommages au sens de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique doit être entendue comme incluant l’AP-HP qui, même si elle dispose d’une dérogation à l’obligation d’assurance par un arrêté du 3 janvier 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées pris en application du troisième alinéa de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique précité, est tenue, en sa qualité éventuelle de responsable des dommages, d’indemniser les préjudices subis par les victimes ou leurs ayants droit dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d’un contrat d’assurance.
Il résulte de l’instruction que par son courrier du 17 octobre 2023, l’AP-HP a formulé une offre d’indemnisation à titre provisionnel à hauteur de 19 161 euros. Mme B… fait valoir que cette offre était insuffisante, dès lors qu’elle écartait le préjudice esthétique temporaire, la perte de gains professionnels actuels et les frais d’assistance d’un médecin conseil, et dès lors que la somme proposée en réparation des souffrances qu’elle a endurées était insuffisante. Toutefois, d’une part, l’offre présentée par l’AP-HP indiquait, en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels, que ce poste était réservé dans l’attente de justificatifs et sous réserve de la créance de la CPAM, laquelle n’a produit sa notification provisoire de débours que le 7 novembre 2023, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait communiqué à l’AP-HP le montant des indemnités journalières qu’elle avait perçues. D’autre part, Mme B…, ainsi qu’il a été dit au point 18 ci-dessous, n’établit pas avoir exposé des frais au titre d’une assistance par un médecin conseil. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les experts ont estimé, ainsi qu’il a été dit au point 13 ci-dessus, que les souffrances endurées devaient être évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 et que le référentiel ONIAM auquel se réfère la requérante, qui n’a qu’une valeur indicative, propose une indemnisation minimale de 6 121 euros pour des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 et une indemnisation maximale de 15 561 euros pour des souffrances évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7, fourchette au sein de laquelle s’insère la proposition de l’AP-HP s’élevant à 8 300 euros pour l’indemnisation de ce préjudice. Enfin, si l’AP-HP n’a pas, dans son offre d’indemnisation, pris en compte le préjudice esthétique temporaire, une telle omission n’est pas, à elle seule, susceptible de conférer à l’offre provisionnelle de l’AP-HP un caractère manifestement insuffisant. Par suite, la demande présentée par Mme B… au titre du préjudice lié au caractère manifestement insuffisant de l’offre d’indemnisation provisionnelle qui lui a été transmise par l’AP-HP doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à solliciter la condamnation de l’AP-HP à lui verser une provision à hauteur de 41 757,36 euros.
Sur la demande de la CPAM de Paris :
Il résulte de l’attestation de créance provisoire du 19 février 2025 et de l’attestation provisoire d’imputabilité établie le même jour par l’un de ses médecins-conseils que la CPAM de Paris a exposé la somme de 93 698,72 euros au titre de la prise en charge jusqu’au 25 octobre 2022 des dépenses de santé de Mme B… liées aux fautes commises par l’AP-HP. Par suite, il y a lieu de lui accorder la somme provisionnelle de 93 000 euros ainsi qu’elle le demande.
Sur les intérêts :
Il y a lieu de majorer la somme que l’AP-HP est condamnée à verser à la CPAM de Paris des intérêts à compter du 19 février 2025, date d’enregistrement du mémoire de la CPAM de Paris en demande de cette somme.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…). ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros à verser à Mme B… et une somme de 1 800 euros à verser à la CPAM de Paris sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B… une somme de 41 757,36 euros à titre de provision.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 93 000 euros à titre de provision. Cette somme portera intérêts à compter du 19 février 2025.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 1 212 euros.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme B… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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