Rejet 16 juillet 2025
Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2418609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Jaboeuf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’interdiction de retour sur le territoire national elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée le 29 janvier 2025, a été reportée au 13 février 2025.
M. B a transmis au tribunal une nouvelle pièce le 16 mai 2025, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Me Jaboeuf, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 1er mars 1979, entré en France le 10 mai 2016, selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre une telle décision, au surplus non assortis de conclusions aux fins d’annulation, ne peuvent qu’être écartés.
3. L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il mentionne, à tort, qu’il serait dépourvu de tout lien personnel en France et qu’il n’aurait pas entamé de démarches pour obtenir un titre de séjour alors qu’il a des liens familiaux en France et qu’il a fait une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site internet « démarches simplifiées » le 4 août 2024. D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait mentionné que M. B serait dépourvu de liens familiaux en France, le préfet des Hauts-de-Seine s’étant borné à mentionner que « ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables » et qu’il « n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant ». D’autre part, s’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a mentionné que l’intéressé « ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n’avoir jamais sollicité de titre de séjour », il ressort de l’instruction, et notamment du procès-verbal de garde-à-vue de M. B s’étant tenue le 21 décembre 2024, que ce dernier s’est borné à répondre, à la question « avez-vous fait des démarches pour régulariser votre situation administrative ' une demande de titre de séjour ' », qu’il avait demandé à un avocat de régulariser sa situation avec ses fiches de paie, sans aucunement porter à la connaissance des services de police qu’il avait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, il ne ressort pas de l’instruction, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait pris une autre décision s’il avait eu connaissance, au moment de l’édition de l’arrêté attaqué, que M. B avait déposé une demande de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées ». Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. B fait valoir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il y travaille depuis 2019. Toutefois, si M. B verse à l’instance des bulletins de paie et des contrats de travail à durée déterminée établissant des périodes de travail du mois de juin 2019 à avril 2023, sans pour autant qu’il n’établisse une insertion professionnelle stable et continue pendant cette période, il ne produit plus aucun élément à compter du mois d’avril 2023 de nature à démontrer qu’il est toujours inséré professionnellement en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est divorcé depuis le 1er janvier 2021 de sa femme qui vit en Algérie, selon ses déclarations, et a la garde de leurs trois enfants âgés de 11, 14 et 17 ans. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. La décision interdisant le retour de M. B sur le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée par le requérant à l’encontre de l’information qui lui a été adressée s’agissant de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen doit être écarté, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette information.
8. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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