Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Hillairaud et Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Allier a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il habite sur la commune d’Yzeure avec sa famille et n’a pas de logement sur la commune de Cusset ;
le préfet ne démontre pas que l’exécution de son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour être disproportionnées au but poursuivi et porter atteinte à sa liberté d’aller.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Jauvat représentant M. A…, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, que l’assignation originelle date du 6 décembre 2024, que la décision de renouvellement d’assignation est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la famille A… réside dans un logement d’urgence à Yzeure qu’elle occupe actuellement et qu’il s’agit d’une forte garantie de représentation. Il soutient également que la dernière fille des époux A… a fait l’objet d’un signalement pour disparition inquiétante et qu’elle aurait été enlevée.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 10 mai 1994 et de nationalité albanaise, est entré en France le 19 décembre 2016. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 14 avril 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 octobre 2017. Par deux arrêtés du 6 décembre 2024, le préfet de l’Allier a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet de l’Allier a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut choisir le lieu d’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sans que ce lieu corresponde au domicile habituel de l’étranger. Dans ces conditions, la seule mention erronée dans la décision contestée de ce que l’intéressé réside habituellement sur la commune de Varennes-sur-Allier, alors que l’intéressé résiderait dans un logement d’urgence sur la commune d’Yzeure avec sa famille, à supposer qu’elle ne soit pas qu’une erreur de plume, n’est pas de nature à constituer une erreur de fait susceptible d’entrainer l’annulation de la décision contestée. Le moyen sera écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La décision attaquée, qui assigne à résidence M. A… sur la commune de Varennes-sur-Allier pendant une durée de quarante-cinq jours, impose au requérant de se présenter à la brigade de gendarmerie de Varennes-Sur-Allier les lundis et jeudis entre 10h et 11h, même les jours fériés, se maintenir tous les jours y compris les jours fériés et les week-ends, dans les locaux où il demeure de 6h à 9h et lui interdit également de sortir du département de l’Allier sans autorisation.
D’une part, comme énoncé précédemment, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut choisir le lieu d’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sans que ce lieu corresponde au domicile habituel de l’étranger. Dans ces conditions, la seule circonstance que le requérant résiderait habituellement sur la commune d’Yzeure dans un hébergement d’urgence, alors qu’il s’est vu notifier une décision de fin de prise en charge de cet hébergement du 15 septembre 2025, à l’encontre de laquelle le recours déposé n’est pas suspensif, ne saurait à elle seule de nature à entacher d’illégalité la décision d’assignation à résidence. De plus, il ne peut se prévaloir de ce que ses moyens de subsistance ne lui permettent pas de bénéficier d’un logement sur cette commune. Cette première branche du moyen sera écartée.
D’autre part, M. A… soutient que son lieu d’assignation est inconciliable avec sa vie de famille car ses parents sont assignés sur la commune de Vichy. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents font également l’objet d’une assignation à résidence et d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier un état de dépendance entre l’intéressé et ses parents. De plus, il ressort des pièces du dossier que les membres de cette famille ont uniquement pour obligation une interdiction de sortir du département de l’Allier, ainsi qu’un pointage les lundis et jeudis entre 10 heures et 11 heures, ce qui n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au maintien de leurs relations familiales. De même, le requérant ne démontre pas en quoi la décision d’assignation à résidence aurait une incidence sur la prise en charge de la disparition inquiétante de sa soeur majeure Erinda du 19 janvier 2026. Par ailleurs, s’il se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. A… ne lui permettrait pas de respecter les obligations découlant de l’arrêté contesté. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir déjà fait l’objet, comme l’énonce le préfet de l’Allier en défense, de trois mesures d’éloignement précédentes des 13 novembre 2017, 5 mars 2021 et 6 décembre 2024, qu’il n’a pas exécuté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte qu’en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale doit démontrer l’existence d’une perspective raisonnable de son éloignement, le requérant n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Cette décision n’est dès lors pas entachée d’erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que l’assignation à résidence en litige constitue une atteinte injustifiée à sa liberté d’aller et de venir, compte tenu des garanties apportées. Toutefois, M. A… n’expose pas dans ses écritures en quoi consisterait concrètement l’atteinte dont il fait état au regard de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Allier assignant à résidence M. A… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2600368
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