Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant C… B…, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française en Côte d’Ivoire a refusé d’enregistrer la demande de visa de long séjour présentée pour l’enfant C… B… dans le cadre d’une procédure de réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de convoquer l’enfant afin d’enregistrer sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a été contrainte de fuir la Côte d’Ivoire pour échapper à un mariage forcé, et n’a pas pu emmener sa fille avec elle ; elles sont séparées physiquement depuis 14 ans ; sa famille est à la recherche de l’enfant pour l’exciser à nouveau et la marier de force à son propre mari, qui réclame cette union afin de la remplacer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit, le passeport n’étant pas un document requis pour pouvoir déposer une demande de visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale, un laissez-passer pouvant être délivré aux ressortissants démunis de titre de voyage et se trouvant dans l’incapacité de s’en procurer, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce qu’elle fait obstacle à ce que sa fille la rejoigne en France, et compte-tenu du risque de mariage forcé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante n’a pas été diligente dans ses démarches ; les risques auxquels serait exposée la demandeuse de visa ne sont pas établis ; la décision n’est pas illégale ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la demandeuse de visa a pu se faire délivrer un acte de naissance ; les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues en l’absence d’élément attestant du maintien des liens entre les intéressées.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2522409 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre à 9h30 :
- le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ;
- et les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, représentant la requérante, qui reprend ses moyens, et précise notamment que les conditions d’obtention d’un acte de naissance sont différentes de celles d’un passeport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 15 octobre 2024. Une demande de visa long séjour a été présentée pour sa fille C… B…, née le 21 janvier 2010, auprès des autorités consulaires françaises en Côte d’Ivoire. La demandeuse de visa a été convoquée à un rendez-vous auprès du prestataire VFS Global le 3 octobre 2025. La demande de visa de l’enfant n’a toutefois pas été enregistrée, faute de présentation d’un passeport, ce document constituant un « critère de recevabilité des dossiers » selon un message du prestataire VFS Global du 14 octobre 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de la demande de visa présentée pour l’enfant C… B…, révélée notamment par ce courriel.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, la requérante soutient qu’elle est séparée de sa fille depuis l’année 2011 après qu’elle-même ait fait l’objet d’un mariage forcé, et que sa fille risque désormais de faire l’objet d’un tel mariage et d’être excisée. S’agissant de la durée de séparation, les déclarations de la requérante, non contestées sur ce point, sont cohérentes avec son récit d’asile tel qu’il ressort de la décision de la cour nationale du droit d’asile, sur la base duquel elle s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B… est la seule représentante légale de C… B…, laquelle n’a pas de filiation paternelle établie. Dans ces conditions, compte-tenu notamment de la durée de séparation, ainsi que de la nature de la décision en litige, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite, quand bien même les documents produits pour établir les risques d’excision et de mariage forcé de l’enfant seraient d’une valeur probante relative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Le moyen tiré de ce qu’il a, à tort, été exigé de la demandeuse de visa la production d’un passeport dans le cadre de la constitution de son dossier, alors notamment que celle-ci, en sa qualité d’enfant mineur d’un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, est au nombre des ressortissants étrangers auxquels un laissez-passer peut être délivré lorsqu’ils sont démunis de documents de voyage et dans l’incapacité d’en obtenir un selon les dispositions de l’article 8 du décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française en Côte d’Ivoire a refusé d’enregistrer la demande de visa présentée pour l’enfant C… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique que l’enfant C… B… soit convoquée par l’autorité consulaire française en Côte d’Ivoire aux fins d’enregistrement de sa demande de visa. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y pourvoir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leudet d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française en Côte d’Ivoire a refusé d’enregistrer la demande visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour l’enfant C… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de pourvoir à la convocation de C… B… aux fins d’enregistrement de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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