Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il a présentée le 8 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B.
Il soutient que :
— un récépissé doit lui être délivré, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier était complet ;
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n’a pas été motivée malgré la demande qu’il a présentée en ce sens ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2024/002368 du 18 décembre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien se maintenant en France en situation irrégulière, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’il a présentée le 8 juillet 2022.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision n° 2024/002368 du 18 décembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B. Par suite, les conclusions présentées par ce dernier et tendant à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté, le 8 juillet 2022, une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et s’est vu délivrer une attestation en ce sens. Toutefois, M. B soutient sans être contredit qu’aucun récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a été délivré. Il suit de là, alors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même soutenue, la préfète du Val-de-Marne n’ayant pas produit de mémoire en défense, que le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un récépissé, qui méconnaît les dispositions citées au point 4.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par une lettre reçue en préfecture le 19 décembre 2022, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. Le requérant soutient, sans être contredit par la préfète qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dans ces conditions M. B est fondé à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Si, en raison du motif qui les fonde, les annulations prononcées par le présent jugement n’impliquent pas nécessairement que soit délivré à M. B le titre de séjour qu’il a sollicité, elles impliquent en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cet examen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent, en outre, que soit délivrée à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été constatée, les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission à titre provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour et la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’il a présentées le 8 juillet 2022, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande
de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Roman Sangue.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. ALa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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