Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 nov. 2025, n° 2407855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 2ème Chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal administratif de Toulouse sous le n°2407855, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, la SAS Clinéa gestionnaire de la clinique Le Cabirol représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
à titre principal :
1°) de réformer l’article 2 de l’arrêté n° 2024-2202 du 13 novembre 2024 portant notification à blanc des montants issus du financement mixte mentionné à l’article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale, sans faire l’objet de versement au titre du 1er juillet au 31 décembre 2023 et d’augmenter de 260 855,90 euros le montant de la dotation de transition pour la porter au total de 710 249,10 euros et d’en tenir compte sur le montant des financements alloués ;
à titre subsidiaire :
2°) d’annuler l’arrêté n°2024-2202 portant notification à blanc des montants issus du financement mixte mentionné à l’article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale, sans faire l’objet de versement au titre du 1er juillet au 31 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’ARS Occitanie de prendre un nouvel arrêté afin de fixer le montant de la dotation de transition à la somme de 710 249,10 euros et d’en tenir compte sur le montant des financements qui lui ont été alloués ;
4°) à défaut d’enjoindre au directeur de l’ARS Occitanie à réexaminer le montant de la dotation de transition qui lui a été allouée ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, la SAS Clinéa déclare se désister de sa requête.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) » ;
2. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, la SAS Clinéa a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Clinéa.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinéa et à l’agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Toulouse le 26 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière,
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