Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 août 2025, n° 2506028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile Mirabel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, la société civile Mirabel, représentée par M. A, gérant de droit et ayant pour avocat Me Honnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 du maire de la commune d’Arâches-La-Frasse refusant de retirer le permis de construire n° PC07401423C0029 du 19 février 2024 transféré à M. C et autorisant la réalisation de travaux de rénovation et d’extension d’un bâtiment implanté sur les parcelles cadastrées section B n° 576 et 577 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arâches-La-Frasse la somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; il incombait au service instructeur de s’assurer de l’existence d’une servitude de passage, et à tout le moins le permis n’aurait dû être délivré que sous réserve de l’existence d’une servitude à la date d’ouverture du chantier ;
— cette servitude conventionnelle ne permet pas l’extension de la construction de M. B.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, propriétaire d’un chalet implanté 297 B route des Servages sur le territoire de Les Carroz d’Arâches, a déposé le 14 novembre 2023 une demande de permis de construire pour la rénovation et l’extension de ce bâtiment. Par un arrêté n° PC07401423C0029 du 19 février 2024, le maire de la commune d’Arâches-La-Frasse a accordé ce permis de construire. Ce permis de construire a été transféré à M. C. La société civile Mirabel, propriétaire d’un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée B n° 4729, a formé un recours gracieux contre ce permis de construire que le maire de la commune d’Arâches-La-Frasse a explicitement rejeté le 8 avril 2025.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêté contesté, la société requérante soutient que la permis de construire litigieux méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Elle fait valoir qu’il incombait au service instructeur de s’assurer de l’existence d’une servitude de passage, et à tout le moins le permis n’aurait dû être délivré que sous réserve de l’existence d’une servitude à la date d’ouverture du chantier.
4. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. »
5. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse de la demande de permis de construire fait état du chemin d’accès déjà existant et précise son emplacement et ses caractéristiques. Ces mentions ont donc permis aux services instructeurs de s’assurer que la parcelle était déjà desservie par une voie. Le terrain n’étant pas enclavé et étant déjà desservi par une voie, les services instructeur n’avaient à s’assurer ni de l’existence d’une servitude ni de sa validité. Ainsi la circonstance que la notice ne mentionne pas explicitement que le terrain d’assiette est déjà desservi par un chemin privé résultant d’une servitude conventionnelle de passage n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté accordant le permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles n° 576 et 577, sur lesquelles se situe le chalet objet du permis de construire litigieux, bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage à titre de fondant dominant sur la parcelle n° 580, devenue la parcelle 4729, fond servant. Si la requérante soutient que cette servitude conventionnelle ne permet pas l’extension de la construction de M. B, il s’agit là d’une question relative à la validité de la convention de droit privé qu’il n’appartient pas au Tribunal de trancher. Le permis de construire étant accordé sous réserve des droits des tiers, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société civile Mirabel ne contient que des moyens inopérants et assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutient. Par suite, elle peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la société civile Mirabel est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société civile Mirabel.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Arâches-La-Frasse et à M. C.
Fait à Grenoble, le 18 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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