Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juin 2025, n° 2505834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B, représenté par Me Mora, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
— de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » accompagnée d’une lettre datée de notification, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de lui remettre un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante comorienne née le 12 août 1979, Mme B déclare être entrée en France le 6 juin 2011. Elle a sollicité, le 11 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. L’administration, qui lui a remis plusieurs récépissés valables du 20 septembre 2023 au 19 avril 2025, aurait décidé, le 26 janvier 2024, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 25 janvier 2025 sans toutefois mettre ce titre à la disposition de l’intéressée. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » accompagnée d’une lettre datée de notification, et de lui remettre un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler.
3. En premier lieu et à supposer qu’une carte de séjour temporaire ait été délivrée par l’administration à Mme B le 26 janvier 2024, la requérante ne justifie en tout état de cause pas de l’urgence à ce que lui soit remise la carte de séjour temporaire valable jusqu’au 25 janvier 2025 dès lors que la validité de ce titre a expiré depuis plusieurs mois à la date de la présente ordonnance.
4. En deuxième lieu, dans l’hypothèse où Mme B se serait vu délivrer une carte de séjour temporaire le 26 janvier 2024, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante en aurait sollicité le renouvellement. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre un récépissé à Mme B se heurtent à une contestation sérieuse.
5. En troisième lieu, à supposer que l’administration n’ait pas décidé de délivrer une carte de séjour temporaire, le silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée le 11 juillet 2023 a fait naître une décision implicite de rejet en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut prescrire aucune mesure susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour déposée le 11 juillet 2023 et tacitement rejetée ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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