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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 5 nov. 2024, n° 2301771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme C D B, M. E B, M. M B, Mme G B, Mme J B, M. N B, M. H B, Mme L B demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à modifier le nom D B « en » A » ;
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le ministre a considéré, en raison d’incohérences dans la date de naissance et le lieu de naissance, qu’ils n’établissaient pas que leur père et grand-père avait originellement pour nom de famille A et que son nom et prénom avaient ensuite été inversés ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que leur intérêt légitime est caractérisé par la possibilité de rectifier cette inversion à l’état civil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 61 du code civil, dès lors que la demande portait également sur une demande de relèvement de nom pour éviter son extinction ;
— elle porte atteinte à leur vie privée et familiale, en raison de l’aspect identitaire de leur demande, et du préjudice pour la fratrie à porter un nom patronymique inconnu et nouveau ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute de comporter l’adresse des requérants, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête de M. E B, M. M B, Mme G B, Mme J B, M. N B, M. H B, Mme L B est irrecevable, faute pour ces derniers d’avoir signé la requête, en méconnaissance de l’article R. 414-4 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D B, ses frères et sœurs M. E B, M. M B, Mme G B, Mme J B, ses demi-frères M. N B, M. H B, et sa nièce Mme L B ont demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer à leur nom de famille, ainsi qu’à celui des enfants mineurs de M. E B et de M. M B, celui de « A ». Par des décisions du 21 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à leur demande. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré.Le changement de nom est autorisé par décret ».
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que c’est à tort que le ministre a considéré qu’ils n’établissaient pas l’existence d’une inversion du nom de famille et du prénom de leur père et grand-père, Kébé K, en raison de divergences sur la date de naissance et le lieu de naissance du requérant. Ils soutiennent que les actes d’état civil ne comportaient en 1942 pas de jour et de mois précis, et que la date du 31 décembre 1942 correspond à une date fictive, retenue en 1998 à la suite de la réforme entreprise par la république islamique de Mauritanie. Ils soutiennent de même que les termes « Diadjibiné Gadena » et « N’Diadjbenni Gadena » correspondent à différentes transcriptions du même toponyme. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de preuve à l’appui de leur propos. De plus, s’ils produisent des actes de naissance de Mme F et de M. I, dont ils allèguent qu’ils seraient la sœur et le frère de M. O, ces actes comportent des divergences de date de naissance et de prénom des parents, qui ne permettent pas d’attester du lien de parenté. Dès lors, en se bornant à produire un acte de naissance D B A " né en 1942, de mère Mamo Gandéga, et un acte de décès au nom de A K mentionnant que sa mère se nommait Maro Gandéga, les requérants n’établissent pas l’inversion entre le prénom et le nom de leur père. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la possession d’état qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d’années, de l’usage d’un nom, peut caractériser l’intérêt légitime requis par les dispositions de l’article 61 du code civil.
5. A la supposer même établie, l’inversion de prénom et de nom de Kébé K ne saurait caractériser une possession d’état permettant de justifier d’un intérêt légitime, dès lors qu’il est constant que les requérants n’ont jamais porté le nom de « A ». Si les requérants peuvent, s’ils s’y croient fondés et comme les y invite le ministre de la justice, demander une rectification de leur état civil sur le fondement de l’article 99 du code civil, la circonstance que cette inversion pourrait être rectifiée par les services de l’état civil ne peut davantage caractériser l’intérêt légitime requis par les dispositions de l’article 61 du code civil.
6. En troisième lieu, si les requérants font valoir leur souhait de relever le nom de A pour éviter son extinction, ils ne produisent aucun élément de nature à prouver le risque d’extinction de ce nom, et n’attestent pas davantage que le nom ait été porté par un citoyen français. Par suite, ces motifs ne suffisent pas, en l’espèce, à caractériser l’intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 61 du code civil doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si, en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne concerne sa vie privée et familiale, l’Etat peut, toutefois, en réglementer l’usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l’état civil. Lorsqu’est invoqué, à l’appui de la contestation de la légalité d’une décision ministérielle refusant la mise en œuvre des dispositions de l’article 61 du code civil, la méconnaissance des stipulations précitées, il appartient au juge administratif, afin d’assurer leur pleine effectivité, de prendre en compte dans chaque espèce les situations spécifiques et personnelles des intéressés et leurs arguments, lesquels peuvent utilement porter sur l’aspect identitaire de leur demande, et de procéder à une mise en balance des intérêts en jeu.
8. A supposer que les requérants aient entendu invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ceux-ci ont porté le nom D B, commun à l’ensemble de la fratrie, pendant toute leur vie et n’allèguent pas disposer d’une identité patronymique différente dans un autre Etat. Il ne ressort donc pas des éléments versés au dossier que la décision refusant le changement de nom sollicité porterait aux droits des intéressés au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l’intérêt public qui s’attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2022, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à leur demande tendant à modifier le nom D B « en » A ".
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C D B, M. E B, M. M B, Mme G B, Mme J B, M. N B, M. H B et Mme L B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B, à M. E B, à M. M B, à Mme G B, à Mme J B, à M. N B, à M. H B, à Mme L B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Le président,
J.-P. SEVALLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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