Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 18 oct. 2024, n° 2400597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Chevillard-Buisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le maire de Chapet a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre au maire de Chapet de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chapet une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie dès lors que l’autorité administrative devait l’informer du caractère incomplet de son dossier en lui précisant les pièces manquantes, conformément aux articles R. 423-5, R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme ; elle devait lui demander de communiquer le règlement de lotissement prévu à l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme ;
— elle a méconnu la procédure prévue à l’article 3.2 de la convention de fonctionnement du service commun pour l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols liant la commune de Chapet à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise qui donne compétence à la commune pour solliciter les pièces manquantes et les transmettre au service instructeur de la communauté urbaine ; le bref délai d’instruction révèle l’insuffisance de la procédure d’instruction ;
— elle est entachée d’un vice de forme, au regard des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article 1.2.2 des définitions et dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et l’article 1.2 du règlement de la zone UDa qui limite au secteur UDa2, dans lequel ne se trouve pas le terrain d’assiette du projet, la mise en œuvre des obligations de mixité sociale ; aucun pourcentage minimum du nombre de logements ou d’hébergements financés par des prêts aidés n’a été fixé par le règlement du PLUi dans la zone UDa ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis d’aménager que le pétitionnaire entendait se soustraire au respect de cette obligation à la supposer applicable en zone UDa ; le maire n’a pas pris en compte les pièces du dossier qui précisaient que les constructions respecteraient les dispositions réglementaires du PLUi ; à tout le moins, le maire devait délivrer le permis en l’assortissant d’une prescription tendant au respect de cette obligation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 0.6.3 du règlement du PLUi de la zone UDa et d’une inexacte qualification juridique des faits dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans la bande de constructibilité secondaire mais dans la bande de constructibilité principale ; la voie de desserte du terrain ne constitue pas un espace de desserte interne mais une voie privée, qui au regard de ses caractéristiques, génère une bande de constructibilité principale ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir eu égard au bref délai d’instruction de la demande.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la commune de Chapet, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Chevillard-Buisson représentant M. B,
— et les observations de Me Piquet représentant la commune de Chapet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2023, M. B a déposé auprès des services de la commune de Chapet une demande de permis d’aménager portant sur la réalisation de trois lots destinés à la construction de maisons d’habitation sur un terrain cadastré AA333 et AA151. Par une décision du 4 août 2023, le maire de Chapet a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que le maire de Chapet ne pouvait rejeter sa demande au motif que le projet ne prévoyait pas de logement locatif social sans lui demander de compléter son dossier sur ce point, un tel moyen est toutefois inopérant dès lors que le motif de rejet n’est pas tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager mais de la méconnaissance des obligations de mixité sociale prévues par le règlement du PLUi. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l’article 3.2 de la convention de fonctionnement du service commun pour l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols liant la commune de Chapet à la communauté urbaine GPSetO, approuvée par une délibération du conseil communautaire de GPSetO en date du 27 décembre 2017, faute pour le maire de Chapet d’avoir sollicité la pièce prévue à l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme et de l’avoir transmise au service instructeur de la communauté urbaine, la méconnaissance des stipulations d’un contrat, si elle est susceptible d’engager le cas échéant la responsabilité d’une partie vis-à-vis de son cocontractant, ne peut utilement être invoquée comme moyen de légalité à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre d’une décision administrative. Le moyen doit, par suite, être écarté, comme inopérant.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du vice de forme entachant l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les motifs de refus opposés dans l’arrêté attaqué :
5. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
S’agissant du moyen dirigé contre le motif tiré de la méconnaissance par le projet des articles 1.2.2 du règlement du PLUi applicable en zone UDa et 0.6.3 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi :
6. D’une part, aux termes de l’article 1.2.2 du règlement du PLUi relatif aux conditions d’application des bandes de constructibilité principale et secondaire en zone UDa : " 1. La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. / Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. / 2. Conditions de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire / Dans la bande de constructibilité secondaire*, seules sont admises : / – les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et de services urbains* ; / – la construction d’annexes* à condition que leur emprise au sol* cumulée sur le terrain* soit au plus égale à 20 m² ; / – un abri pour animaux d’une emprise au sol maximale de 20 m² ; / – l’extension* des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, autres que celles visées ci-dessus, même si elles sont situées, en tout ou partie, dans la bande de constructibilité principale. L’emprise au sol* de l’extension est au plus égale à soit 40 m², soit 20% de celle existante à la date d’approbation du PLUi ; / – la démolition/reconstruction d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de l’emprise au sol de la construction initiale augmentée de 20 m² et sous réserve d’une amélioration significative des performances énergétiques ou environnementales de la nouvelle construction par rapport à celles de la construction initiale. / En outre, sont admises : / – dans le secteur UDa2, les constructions à destination de logements locatifs à caractère social (financés par des prêts aidés par l’État), dans le respect des dispositions applicables à ce secteur ; / – dans le secteur UDa4, les constructions à destination d’habitation ainsi que leurs extensions*, dans le respect des dispositions applicables à ce secteur ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 0.6.3 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi relatif aux bandes de constructibilité principale et secondaire : " () Voies et emprises engendrant une BCP / La bande de constructibilité principale s’applique sur les terrains riverains de voies et d’emprises existantes à la date d’approbation du PLUi ou à créer, nonobstant l’application des dispositions de l’article R.151-21 (cf. paragraphe 0.6.2), constituant une limite de voie* telle qu’elle est définie au paragraphe 2.1.3. / Toutefois, dès lors que ces voies et emprises sont de statut privé, elles déclenchent une bande de constructibilité principale à condition : /- () qu’elles existent à la date d’approbation du PLUi et qu’elles disposent d’une largeur de voie* minimale de 3 mètres ; () / Bande de constructibilité secondaire (BCS) / Elle correspond à la partie de terrain qui n’est pas située dans la bande de constructibilité principale « . Aux termes de l’article 2.1. de ces définitions et dispositions communes du règlement du PLUi : » Constituent une limite de voie : () / la limite d’emprise d’une voie privée () / Toutefois, ne constituent pas une limite de voie : () / – un espace de desserte interne* à un terrain ; () « . Aux termes de l’article 5.1.1 de ces définitions et dispositions communes : » () L’espace de desserte interne à un terrain est un espace aménagé pour accéder aux constructions, travaux ou ouvrages situés à l’intérieur de l’emprise dudit terrain objet de la demande, ayant pour tenant l’accès du terrain sur la voie qui le dessert et pour aboutissant les constructions travaux ou ouvrages localisés sur ledit terrain. () / Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la voie extérieure aux lots ou aux terrains issus de la division constitue une voie de desserte* au sens du présent chapitre. / () Voie de desserte d’un terrain : La voie de desserte du terrain (privée ou publique), assure notamment la desserte automobile de celui-ci, elle lui est toujours extérieure ".
8. Il résulte de ce qui précède que le règlement du PLUi de Grand Paris Seine et Oise institue dans la zone UDa des règles de constructibilité différentes selon que le projet de construction prend place dans une bande le long d’une voie ou emprise publique ou privée constituant une limite de voie, appelée « bande de constructibilité principale » ou au-delà de cette bande et dans la superficie restante du terrain d’assiette, appelée « bande de constructibilité secondaire ». Ainsi que le prévoient les dispositions précitées, une voie privée constitue une limite de voie déclenchant une bande de constructibilité principale sous réserve d’exister à la date d’approbation du PLUi et de présenter une largeur minimale de 3 mètres. En revanche, un espace de desserte interne au terrain d’assiette du projet, qui a pour tenant l’accès du terrain à la voie qui le dessert et pour aboutissant les aménagements projetés, ne constitue pas une limite de voie, la voie de desserte du terrain lui étant toujours extérieure. Il en est ainsi notamment dans le cas d’un lotissement lorsque la voie qui le dessert n’est pas extérieure aux lots.
9. En l’espèce, pour rejeter la demande de permis d’aménager présentée par M. B, le maire de Chapet a retenu que, d’une part, l’accès du terrain d’assiette à la voie publique dénommée « rue du Pavillon » s’effectue « par une desserte interne au terrain accompagnée d’une servitude de passage qui ne génère pas de BCP », d’autre part, les trois lots projetés sont situés à plus de 20 mètres de la voie publique, dans la bande de constructibilité secondaire déclenchée par cette voie, dans laquelle les constructions d’habitation envisagées ne sont pas autorisées.
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice PA 2 et du plan PA 8, que les trois lots projetés doivent être aménagés sur la partie des parcelles AA 151 et AA 333 située à plus de 20 mètres de la rue du Pavillon. Le terrain d’assiette du projet est longé par un chemin, d’une largeur d’environ quatre mètres, dont l’emprise est répartie pour moitié sur la parcelle AA 333, sur laquelle M. B a consenti une servitude de passage aux parcelles voisines AA 147, 332 et 409, et pour l’autre moitié sur la parcelle AA 147 sur laquelle M. B bénéficie d’une servitude de passage. Ce chemin, pour partie situé dans l’emprise du terrain d’assiette du projet, ne peut ainsi être regardé comme extérieur à celui-ci. Il ressort également des pièces du dossier que ce même chemin, qui a vocation à desservir les trois lots projetés, ne leur est pas davantage extérieur. Dans ces conditions, et en application des dispositions citées au point 7, cette partie du chemin constitue un espace de desserte interne au terrain d’assiette du projet. Il en résulte que le chemin qui se situe en partie sur le terrain d’assiette du projet ne constitue pas une limite de voie déclenchant une bande de constructibilité principale. Le terrain doit, par suite, être regardé comme situé en bande de constructibilité secondaire déclenchée par la rue du Pavillon dans laquelle les constructions d’habitation ne sont pas autorisées, en application de l’article 1.2.2 du règlement du cité au point 6, ainsi que l’a retenu la décision en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le maire a pu légalement opposer à la demande de permis d’aménager sollicité, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 0.6.3 du règlement du PLUi de la zone Uda. Il résulte de l’instruction que la maire de Chapet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
S’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir :
12. Contrairement à ce que soutient le requérant, la brièveté du délai d’instruction de la demande de permis d’aménager ne saurait établir le détournement de pouvoir allégué, alors que la commune fait valoir sans être sérieusement contredite que le maire de Chapet ainsi que les services instructeurs de la communauté urbaine du GPSetO avaient connaissance du projet dont ils s’étaient entretenus avec M. B lors d’un rendez-vous le 14 février 2023 au cours duquel ceux-ci lui avaient exposé les motifs, repris dans la décision en litige, qui faisaient obstacle à ce que l’autorisation sollicitée lui soit délivrée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chapet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la charge de M. B une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Chapet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Chapet une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chapet.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Mathou, première conseillère,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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