Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2516285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de la mention de son dossier dans le fichier européen de non-admission Schengen (SIS) ;
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Colnard – Wujczak, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en ne produisant pas l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé à l’encontre de M. A… ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien est né le 4 septembre 1995 à Bamako (Mali). Par un arrêté du 7 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
4. Si le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 janvier 2024, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… a fait l’objet d’une telle mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’arrêté du 7 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BELHADJ
Le greffier,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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