Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2501483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Plantin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou un titre présentant des garanties suffisantes dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Plantin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a méconnu les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision est disproportionnée en méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’inscription au système d’information Schengen a pour conséquence l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité sierra-léonaise, a sollicité, le 31 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
M. A… D…, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible sur le site internet de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que les documents produits par le requérant ne témoignent pas d’une insertion sociale et professionnelle significative depuis son arrivée alléguée en France et qu’il ne justifie pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper les emplois de manutentionnaire, manœuvre et préparateur de commandes. Ainsi, l’arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait, et doit donc être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le requérant ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire justifiant son admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur la circonstance qu’il n’a pas exécuté l’arrêté du 7 décembre 2021 lequel lui faisait notamment obligation de quitter le territoire français et qu’il pouvait alors voir sa demande de titre de séjour être rejetée en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code précité. M. B… ne conteste pas ce dernier motif de la décision tenant à l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était à lui seul de nature à justifier le rejet de sa demande d’admission au séjour. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce seul moyen n’étant pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu ces dispositions en n’accordant pas à M. B…, qui n’a pas demandé l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, un tel délai.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Pour fixer à deux ans la durée pendant laquelle M. B… se voit interdire de revenir sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué dans sa décision que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de fortes attaches familiales en France, qu’il ne justifie ni d’un maintien sur le territoire après son entrée alléguée le 7 février 2019 ni d’une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République de Marseille en date du 4 juin 2024 pour présentation de faux document, en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la décision ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que le moyen de M. B… dirigé contre cette mesure est irrecevable et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Aurélie Plantin et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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