Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 févr. 2025, n° 2500198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par le cabinet d’avocats Bonfils, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de lui fixer un rendez-vous dans ses services à l’effet de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, cela dans les quinze jours suivant la saisine du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture de la Côte-d’Or ont, en cours d’instance, convoqué M. A à un entretien et l’ont muni à cette occasion d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Ses conclusions à fin d’injonction, visant à l’obtention d’un rendez-vous en préfecture et à la délivrance d’un tel document, ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 6 février 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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