Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2503503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 15 mai, le 17 juillet et 26 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire en qualité d’étudiant l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a enfin interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d‘un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par le dépassement du volume horaire de travail, n’a pas apprécié les conditions tenant au caractère réel et sérieux des études ;
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation particulière ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’intensité de ses liens en France ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur vie personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée dans son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Girondon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant béninois né en 2000, est entré en France en août 2022 sous couvert d’un visa long séjour afin d’y effectuer ses études. Il a bénéficié une carte pluriannuelle en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 14 décembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 4 septembre 2024. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a enfin interdit de retour sur le territoire français pour trois mois. Par sa requête, il en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Et aux termes de l’article R. 5221-26 du code du travail : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures. (…). ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Il résulte, en outre, des termes mêmes des dispositions de l’article R. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision de retrait qu’elle prévoit ne constitue qu’une faculté pour l’autorité administrative qui constate qu’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ne respecte pas la quotité de durée de travail annuelle que ces dispositions et celles de l’article L. 422-1 mentionnent.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande de M. B…, le préfet de l’Hérault s’est uniquement fondé sur le dépassement par l’intéressé de la durée maximale de travail annuelle de 60%.
4. Il est constant que M. B…, entré en France sous couvert d’un visa long séjour afin d’y réaliser ses études, a obtenu, à l’issue de l’année 2024, après deux années universitaires une licence à l’université Paul Valéry de Montpellier puis, inscrit pour l’année 2024-2025, a intégré une première année de master mention « administration et échanges internationaux » avec une spécialisation en relations et affaires internationales. Le requérant précise à cet égard avoir été sélectionné afin d’effectuer un semestre d’études en Chine. Si le préfet oppose au requérant un dépassement de la limite de la quotité de travail autorisée aux détenteurs du titre de séjour étudiant, que ce dernier ne conteste du reste pas, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie qu’il suit ses études avec assiduité, ce qui est confirmé par les attestations de plusieurs de ses professeurs qui témoignent chacun de son assiduité, de sa participation active en cours et surtout de l’excellence de ses résultats académiques, le requérant ayant validé son premier semestre avec une moyenne général de 14,83/20. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… malgré le dépassement de la limite de la quotité de travail autorisée aux détenteurs du titre de séjour étudiant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. B… était titulaire doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la décision par laquelle l’autorité préfectorale l’a obligé à quitter le territoire français, fixé le pays e destination et l’a enfin interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir, et, dans l’attente, que lui soit délivré sous quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais du litige :
7. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Girondon, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Girondon.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 avril 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B…, décidant de son éloignement, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B… un titre de séjour revêtu de la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et, dans l’attente, que lui soit délivré sous quinze jours à compter de la même notification, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Girondon sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Girondon et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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