Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 16 avr. 2025, n° 2202688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202688 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. D B, représenté par Me Vibourel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du septième mois suivant le dépôt de cette demande, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est entachée d’un défaut de motivation, en dépit de sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B et Mme A en remplissent les conditions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle emporte de graves conséquences sur leur situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait part de ses observations, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de M. B est en cours d’examen auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées, seule autorité décisionnaire ;
— le dépassement du délai de six mois d’instruction, depuis le 23 septembre 2022, résulte d’un cas de force majeure en raison de la pandémie ;
— l’Office ne peut être regardé comme décisionnaire et défendeur dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. B demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’annulation, indique maintenir ses conclusions indemnitaires, et demande qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’État au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet des Hautes-Pyrénées a rendu une décision favorable le 23 janvier 2023 ;
— le préjudice subi présente un caractère certain et a produit des effets durant plus de seize mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées, conclut au non-lieu à statuer sur la demande de regroupement familial et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision du 23 janvier 2021 a été prise sous réserve de l’authenticité des actes d’état civil transmis et du contrôle médical ;
— le dossier de M. B a été transféré à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques qui suit désormais son dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2202710 du 25 juillet 2024, par laquelle la juge des référés du tribunal a ordonné à l’État de verser à M. B la somme provisionnelle de 1 000 euros.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité iranienne, réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour mention « salarié » valable jusqu’au 18 juillet 2026. Il s’est marié en Iran le 23 décembre 2020 avec une compatriote Mme A. Il a déposé, le 5 mars 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, et a été informé par un courrier du 23 mars 2022 que sa demande avait été enregistrée. Par un courrier du 27 septembre 2022, M. B a demandé au préfet des Hautes-Pyrénées de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande, ainsi que le versement d’une somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois de sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi puis, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande de regroupement familial et de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter, désormais, du septième mois suivant le dépôt de sa demande de regroupement familial, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 janvier 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant contre le rejet opposé à sa demande ont perdu leur objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : » L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. « . Aux termes de l’article 434-12 de ce code : » Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. « . Aux termes, enfin, de l’article R. 434-26 dudit code : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".
4. Il résulte de l’instruction que M. B a épousé Mme C A en Iran le 23 décembre 2020 et a présenté une demande de regroupement familial en sa faveur le 5 mars 2021. Du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées durant six mois sur cette demande, est née une décision implicite de rejet, le 5 septembre 2021. Il résulte également de l’instruction que le préfet des Hautes-Pyrénées a finalement accordé à M. B l’autorisation de regroupement familial qu’il sollicitait, le 23 janvier 2023, et il n’est pas contesté que M. B remplissait l’ensemble des conditions pour prétendre au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. C’est donc en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement refusé de faire droit à sa demande. M. B est ainsi fondé à soutenir qu’en laissant implicitement naitre ce refus illégal le 5 septembre 2021 et en ne lui accordant la décision sollicitée que le 23 janvier 2023, soit plus de seize mois après la naissance de cette décision implicite de rejet, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
5. Il résulte de l’instruction que le rejet de la demande de regroupement familial en litige a eu pour conséquence directe de priver M. B de la possibilité de faire venir son épouse en France pendant une période de seize mois, entre la date de la décision implicite de rejet illégale, du 5 septembre 2021, et son retrait, le 23 janvier 2023. L’illégalité fautive relevée au point précédent a nécessairement causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de M. B, en le plaçant dans une situation d’inquiétude et d’incertitude durant les seize mois précédant l’accord explicite de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’État à lui verser une somme globale de 1 500 euros à titre d’indemnisation, laquelle somme doit tenir compte de la provision versée en exécution de l’ordonnance n° 2202710 du 25 juillet 2024 du juge des référés du tribunal.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. M. B ayant formé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande indemnitaire préalable reçue en préfecture le 28 septembre 2022, il a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter de cette date. Il est également fondé à demander la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprend les termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans la requête de M. B.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de la réparation de son préjudice, laquelle somme doit tenir compte de la provision versée en exécution de l’ordonnance n° 2202710 du 25 juillet 2024 du juge des référés du tribunal, et doit être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation dans les conditions précisées au point 6 du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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