Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2025, n° 2511499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n°2511499 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 2025, Mme E épouse G, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils A D représentée par Me Merger, demande au juge des référés :
1°) Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par lesquelles la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours préalable formés le 9 décembre 2024, contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 20 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à A D au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros au profit de Me Merger, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sur la condition d’urgence :
o Les décisions contestées préjudicient de manière grave et immédiate la situation de Mme E épouse G et de son fils mineur, A D, puisqu’ils vivent séparés et sont privés du droit de mener une vie familiale normale depuis plusieurs années
o L’inscription au Lycée de A est bloquée ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
o la décision est insuffisamment motivée ;
o les documents d’état-civil produit sont réguliers ;
o la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît l’article 3-1, 8-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 et le 21 juillet, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés par Mme E épouse G n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Mme E épouse G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le numéro 2511500, Mme E épouse G, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils C B représentée par Me Merger, demande au juge des référés :
1°) Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par lesquelles la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours préalable formés le 9 décembre 2024, contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 20 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à C B au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros au profit de Me Merger, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sur la condition d’urgence :
o Les décisions contestées préjudicient de manière grave et immédiate la situation de Mme E épouse G et de son fils mineur, C B, puisqu’ils vivent séparés et sont privés du droit de mener une vie familiale normale depuis plusieurs années
o L’inscription au Lycée de C est bloquée ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
o la décision est insuffisamment motivée ;
o les documents d’état-civil produit sont réguliers ;
o la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît l’article 3-1, 8-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 et le 21 juillet, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés par Mme E épouse G n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Mme E épouse G n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 juillet 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— les requête enregistrées le 4 avril 2025 sous les numéros 2506015 et 2506020 par laquelle Mme E épouse G demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet à 10h30 :
— le rapport de M. Giraud, juge des référés ;
— les observations de Mme E épouse G ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2511499, et n° 2511500, relatives à la même décision rejetant les demandes de visas de long séjour, concernent la même procédure de regroupement familial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant la délivrance à A D et C B d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial a pour effet d’une part de maintenir la famille séparée, d’autre part de rendre plus difficile la vie de ces deux enfants dès lors que leur tante qui s’occupe d’eux doit rejoindre la Suisse. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la famille de Mme E épouse G pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de suspension, notamment les nombreuses pièces qu’elle produit qui démontrent la réalité du lien de filiation malgré la contestation par le ministre des actes de naissance produits, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa de A D et de C B dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, en l’état de l’instruction, de prévoir une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme E épouse G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Merger d’une somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 20 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé refusant de délivrer à A D et C B un visa de long séjour au titre du regroupement familial, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa de A D et C B dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Merger, avocat de Mme E épouse G la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E épouse G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Merger.
.
Fait à Nantes, le 25 juillet 20025.
Le juge des référés,
T. GIRAUD
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511499 et 2511500
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