Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 févr. 2023, n° 2301419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2301419, M. B A, se faisant domicilier chez son conseil, représenté par Me Naciri, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 26 octobre 2022 portant refus de réouverture d’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’ordonner à l’OFPRA de rouvrir son dossier et de reprendre l’examen de sa demande d’asile au stade auquel il avait été interrompu, dans le délai quinze jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFPRA le reversement à son conseil de la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser directement cette même somme sur le seul fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision litigieuse de l’OFPRA en date du 26 octobre 2022 ;
— la requête à fin d’annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2301422 le
14 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère irrecevable de sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A compter de la remise de l’attestation de demande d’asile selon la procédure prévue à l’article R. 521-8, l’étranger dispose d’un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d’asile complète auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. » ; aux termes de l’article L. 531-38 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d’Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office () » ; aux termes de l’article R. 531-34 dudit code : « Le délai d’introduction de la demande en réouverture auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l’enregistrement. » ; enfin, aux termes de l’article L. 531-40 de ce code : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. »
4. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant bangladais né le 10 août 1993 à Sylhet, est entré en France courant juillet 2022 pour y solliciter l’asile. Par une première décision du 9 septembre 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a clôturé sa demande d’examen sur le fondement de l’article R. 531-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé n’a pas introduit sa demande dans le délai de 21 jours prévu par ces dispositions. Le 23 septembre 2022, M. A a adressé à l’OFPRA un dossier de demande de réouverture de sa demande d’asile, demande refusée par décision du 26 octobre 2022 au motif que M. A ne l’a pas introduite dans le délai de 8 jours à compter de l’enregistrement en préfecture prévu à l’article R. 531-34 précité. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision de l’OFPRA.
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la recevabilité d’un recours contentieux devant les juridictions administratives est conditionnée à l’exercice par le demandeur d’un recours administratif obligatoire auprès de l’OFPRA dans les neuf mois qui suivent la décision de clôture prise en application de l’article L. 531-38 du même code. Or, au cas d’espèce, cette décision date du 26 octobre 2022 et il n’est démontré, ni même allégué, que M. A aurait à compter de cette date, sollicité auprès de l’OFPRA la réouverture de son dossier ou présenté une nouvelle demande, préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours.
6. Il s’ensuit qu’à défaut du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête à fin de suspension de la décision du 26 octobre 2022 doit être rejetée comme irrecevable, tout comme d’ailleurs la requête à fin d’annulation de cette décision. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Naciri et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Fait à Melun, le 15 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301419
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