Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 1er avril 2025, M. A B représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 12 mars 2025 par lesquels le préfet du Nord, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire des arrêtés attaqués dispose d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
— les modalités dont est assortie l’assignation à résidence sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 8h30, M. Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Berthe, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, et celles de M. B ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 26 novembre 1973, est entré régulièrement en France en mars 1975. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père de trois enfants de nationalité française, issus de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française, avec laquelle il partage une communauté de vie. Il en ressort également que l’intéressé contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, dont les deux plus âgés sont scolarisés en France. Par ailleurs, M. B, qui est entré sur le territoire français par la procédure du regroupement familial alors âgé d’un an, s’est vu délivrer, à sa majorité, une carte de résident, valable du 26 décembre 1991 au 25 novembre 2001. Si l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français le 31 mai 2001, d’une part, cet arrêté a été abrogé par un arrêté ministériel du 22 avril 2005 et, d’autre part, postérieurement à cette date, l’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 24 août 2006 au 23 août 2007, renouvelé jusqu’au 11 avril 2011, puis un titre de séjour portant la même mention, délivré compte tenu de sa qualité de parent d’enfant français, valable du 6 avril 2012 au 5 avril 2013, renouvelé jusqu’au 4 janvier 2017. Il a enfin été muni, durant l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner en France, renouvelé jusqu’au 21 juillet 2022. En outre, si le préfet du Nord fait valoir que l’intéressé disposait, à tout le moins jusqu’en mars 2022, d’attaches principalement financières, dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir, alors que l’intéressé justifie être le président de la société Spa Le Majestueux, qui est en activité à la date de la décision attaquée, et être propriétaire d’un immeuble à usage mixte situé à Wattrelos. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la dernière condamnation dont a fait l’objet M. B concerne des délits commis le 11 juillet 2008, soit plus de quinze ans avant l’intervention de la décision attaquée. Si le préfet du Nord fait valoir que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour d’autres faits de même nature, dont le plus récent serait intervenu en août 2021, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir, alors que le requérant conteste avoir commis les faits en cause. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B ait été placé en garde à vue pour dépôt ou abandon de déchet, de matériaux ou d’objet hors des emplacements autorisés et harcèlement moral d’une personne suivie d’incapacité supérieure à huit jours, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet des conditions de vie altérant à la santé, ne permet pas de regarder son comportement comme étant constitutif d’une menace actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la durée des séjours de l’intéressé sur le territoire français, des conditions de ces séjours et de l’intensité des liens qu’il entretient en France, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 12 mars 2025 méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 12 mars 2025, par lequel le préfet du Nord a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulé. Il en va de même de l’arrêté du même jour, par lequel la même autorité l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. B soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Nord du 12 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berthe et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Denys La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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