Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2025, n° 2506600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme A B, représentée par
Me Raad, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours, d’instruire sa demande et de lui remettre une attestation de décision favorable ou à tout le moins une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, ou à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des
Hauts-de-Seine a convoqué la requérante, le 21 mai 2025 à 14h10, afin qu’elle dépose sa demande de titre de séjour, l’impossibilité qu’elle rencontrait pour la voir instruire étant liée à un dysfonctionnement informatique, le préfet ajoutant dans son mémoire en défense qu’un récépissé de demande lui serait alors délivré. Dans ces conditions particulières, la condition d’urgence et d’utilité prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 mai 2025.
Le juge des référés
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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