Rejet 9 février 2023
Annulation 29 août 2023
Annulation 29 août 2023
Annulation 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 oct. 2025, n° 2504464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 août 2023, N° 2303400, 2303401 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 22, 29, 30 septembre et 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Labelle, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la suppression de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
— les observations de Me Labelle, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 31 octobre 1990, a sollicité son admission au séjour le 28 juillet 2021 sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6. 5), de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité de parent d’enfant malade. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2203485 du 9 février 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête formée par M. A… à l’encontre de cet arrêté. Par deux arrêtés du 22 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2303400, 2303401 du 29 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 22 août 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A…. Par un arrêté du 16 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis près de six ans, où séjourne régulièrement sa sœur sous couvert d’un certificat de résidence valable jusqu’au 1er février 2030. Il est constant qu’en application d’un jugement du 19 avril 2023 de la juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen, la sœur du requérant a été désignée en qualité de tiers digne de confiance et s’est vue confier le fils de l’intéressé, qui est âgé de neuf ans et souffre de troubles autistiques, jusqu’au 30 avril 2025. Cette désignation en qualité de tiers de confiance a été renouvelée jusqu’au 30 avril 2027 en vertu d’un jugement de la juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen en date du 29 avril 2025, qui prévoit que M. A… dispose d’un droit de visite et d’hébergement le plus large possible selon des modalités à déterminer amiablement entre les intéressés. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… occupe un emploi en qualité de peintre depuis le mois de juin 2023. Il n’est pas même allégué par le préfet de la Seine-Maritime que le requérant représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et dès lors notamment que la décision attaquée interdit le retour sur le retour français de M. A… et fait ainsi obstacle, même pour une durée d’un mois, aux relations qu’il entretient avec son fils mineur, cette décision a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. A… pour une durée d’un mois doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les frais de l’instance :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Labelle, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Labelle de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au benefice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Labelle la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement au requérant, la même somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Labelle et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nigeria ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Ouganda ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Érythrée ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Location saisonnière ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Vie associative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maire ·
- Maladie ·
- Fonction publique hospitalière
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Gérance ·
- Marches ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Syndic ·
- État
- Immigration ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Condition ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Hébergement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.