Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2211610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2022, 21 décembre 2022, 5 juillet 2023 et 1er octobre 2023, M. A B, représenté par Me Viegas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Romainville lui a refusé le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour ses arrêts de travail entre le 21 décembre 2020 et le 30 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Romainville de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour l’ensemble des arrêts de travail à compter du 21 décembre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021 et de lui verser les prestations en nature et en espèce dues en conséquence, après déduction des prestations déjà versées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à consulter le dossier médical soumis à la commission de réforme, qu’il n’a pas été informé de la faculté d’assister à la séance le concernant accompagné d’un médecin ou d’un représentant et qu’il n’a pas été informé de son droit de verser des documents médicaux lors de cette procédure ;
— la décision attaquée est une décision illégale de retrait de la décision du 26 mars 2021 qui méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’un détournement de pouvoir et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident s’est produit aux heures de service et sur le lieu du service et que le lien entre les fonctions et l’accident est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 15 septembre 2023, la commune de Romainville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, l’instruction a été close immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-34 du 13 juillet 1983 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Viegas représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif territorial, exerce les fonctions de chargé d’accueil du centre municipal de santé au sein de la commune de Romainville. Après avoir été destinataire d’une lettre du maire de la commune en date du 26 octobre 2020 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre pour des faits de faux en écriture, non-respect des consignes du supérieur hiérarchique, manquement au devoir de probité et atteinte à la réputation de la collectivité, M. B a déclaré un accident de service consistant en un trouble psychologique et physique. La commission de réforme a rendu le 29 novembre 2021, un avis défavorable à l’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 21 décembre 2020 au 30 septembre 2021. Par un arrêté du 22 avril 2022, la commune a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail précités. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été destinataire d’un courrier en date du 9 novembre 2021 l’informant que son dossier serait examiné lors de la réunion de la commission de réforme du 29 novembre 2021 et lui indiquant qu’il avait la possibilité de consulter son dossier au centre interdépartemental de gestion, d’adresser au secrétariat de la commission de réforme interdépartementale au plus tard le jeudi précédant la séance toutes observations écrites et pièces médicales complémentaires lui apparaissant utiles et de se faire entendre par la commission et d’y être assisté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision du 22 avril 2022 en litige doit être regardée comme retirant la « décision » du 26 mars 2021 l’informant des conclusions administratives rendues par le Dr C à la suite de son expertise du 1er mars 2021. Toutefois, et alors même qu’elle mentionne les voies et délais de recours, cette lettre a été prise au cours de l’instruction d’une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident et elle a donc le caractère d’une mesure préparatoire qui ne fait pas grief. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du
19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () / IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret
n° 2019-301 du 21 février 2019. Par suite, la situation de M. B, dont l’accident est survenu en décembre 2020, est exclusivement régie dans le présent litige par les conditions de fond prévues par ces dispositions législatives et réglementaires relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service.
6. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un courrier annonçant l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’ils ont pu produire sur l’agent.
7. Pour refuser de reconnaître le lien entre les arrêts de travail du 21 décembre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 et la crise de larmes subie par M. B le 21 décembre 2020, la commune de Romainville s’est fondée sur l’avis défavorable de la commission de réforme qui a retenu, lors de sa séance du 29 novembre 2021, que les faits ne se sont pas déroulés sur le lieu de travail, pendant les horaires et à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent, que l’absence de fait accidentel ne permet pas à la commission de réforme de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement en cause. M. B soutient que ses arrêts maladie auraient dû être reconnus comme imputables au service dès lors qu’ils sont la conséquence directe de la procédure disciplinaire initiée à son encontre.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a initialement déclaré qu’il avait été victime d’un accident de travail survenu le 19 décembre 2020 à 16 heures 30, alors qu’il est constant qu’il ne travaillait pas ce jour et a produit à l’appui de sa déclaration un arrêt de travail initial à compter de cette date. Invoquant un accident survenu en réalité le 21 décembre 2020 sur son lieu de travail et une erreur de date, il a transmis seulement le 5 février 2021, un duplicata de son arrêt de travail initial rectifiant la date d’accident au 21 décembre 2020. En outre, s’il produit deux attestations indiquant que la crise de larmes est intervenue le 21 décembre 2020 aux alentours de midi, il a indiqué dans sa déclaration de son accident de travail que celui-ci était survenu à 16 heures 30. En tout état de cause, si par un courrier du 26 octobre 2020, le maire de Romainville a informé M. B qu’il envisageait de prendre à son encontre une sanction de révocation et qu’il saisissait le conseil de discipline, il n’est pas établi que ce document comportait des éléments excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors même que les poursuites disciplinaires ont été ensuite abandonnées après que le conseil de discipline n’a retenu aucun élément fautif à son encontre dans sa séance du 24 septembre 2021. Ainsi, ce courrier, quels que soient les effets qu’il a produits sur M. B qui a été victime d’une crise de larmes et d’angoisse, ne peut être regardé comme constituant un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. En outre, la crise de larmes et d’anxiété dont
M. B a été victime dans les toilettes du service dentaire du centre médico-social de Romainville en raison des griefs que lui reprochait la commune, crise qui est attestée par le témoignage de deux agents qui se trouvaient à proximité, ne peut pas davantage être regardée comme constituant un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, le maire de la commune de Romainville, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu sans méconnaître l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 22 avril 2022 du maire de Romainville doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le rejet des conclusions à fin d’annulation par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de
M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Romainville, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Romainville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Romainville sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Romainville.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A.-L. FabreLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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