Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2305018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer un logement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour, de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter de mars 2023, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Presiozo sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et les articles D. 744-17, L. 744-1 et L. 744-5, L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’OFII n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a sollicité l’asile le 13 octobre 2022 et a, à compter du même jour, bénéficié des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Le 13 mars 2023, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article R. 551-5 du même code : « À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l’article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en application de l’article L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ».
3. Il résulte des termes de la décision contestée, qui comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée, que l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B car il n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté dans les cinq jours, ce que ne conteste pas le requérant. Ce dernier n’avance aucun motif de nature à justifier son impossibilité de rejoindre cet hébergement. Dès lors que M. B ne s’y est donc pas présenté dans le délai requis, en méconnaissance des dispositions précitées, l’OFII était fondé à mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que la demande présentée par Me Prezioso sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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