Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 févr. 2023, n° 2300481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023 et régularisée le 17 février 2023, le maire de la commune de Draguignan demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état de l’immeuble appartenant à M. A B, cadastré section AB n° 353 sis
36 rue de l’Observance à Draguignan.
Il soutient que l’immeuble à usage d’habitation présente des désordres structurels et il fait état d’un affaissement de plancher de la salle de bain du logement occupé par Mme C, locataire de l’appartement situé au 1er étage dudit immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R.556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R.531-1. ». Aux termes de l’article R.531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ».
3. Enfin, aux termes de l’article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation : " La police mentionnée à l’article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L.1331-22 etL.1331-23 du code de la santé publique « . Aux termes des dispositions de l’article L.511-9 du même code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ".
4. La procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation a pour objet de concilier les intérêts distincts que constituent, d’une part, les impératifs de la sécurité, dont le maire de la commune a la charge, et, d’autre part, les droits du propriétaire de l’immeuble concerné. En l’état du dossier, il résulte de l’instruction qu’au vu des quelques pièces transmises par la commune de Draguignan à l’appui de sa demande, notamment des photographies jointes concernant tant l’extérieur que certaines pièces intérieures dudit immeuble, que le danger qui résulterait des désordres affectant ledit immeuble au sens de l’article L. 511-9 du code précité n’est pas caractérisé. Enfin, la commune de Draguignan ne produit à l’appui de sa demande aucun rapport de constat permettant d’apprécier l’ampleur des désordres structurels qui seraient de nature à caractériser un danger imminent susceptible de compromettre la sécurité des occupants dudit immeuble. Toutefois, il appartiendra à la commune de Draguignan de saisir à nouveau le tribunal si la situation de l’immeuble évolue de façon telle qu’un péril imminent serait caractérisé. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête la commune de Draguignan est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la commune de Draguignan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Draguignan.
Fait à Toulon, le 20 février 2023.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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