Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 avr. 2025, n° 2403064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Carlhian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de :
— condamner l’Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 61 283 euros ;
— mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui payer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision illégale du préfet du Var a occasionné de nombreux préjudices : il a dû procéder au relogement de ses deux locataires.
— À compter du 1er septembre 2021, il n’a plus pu louer ses deux appartements. Cette situation lui a occasionné un préjudice dans la mesure où il n’a plus perçu les loyers de ses biens alors qu’il devait rembourser les mensualités de ses crédits.
— l’ensemble de cette situation l’a placé dans une situation de grande précarité.
Par deux mémoires enregistrés le 4 et 22 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l’article L. 541-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une demande du maire de la commune de Draguignan, le directeur général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur a procédé à l’évaluation de l’état d’insalubrité et de sécurité des immeubles situés n°13-15 Place du marché et a établi son rapport le 30 mars 2021. Par un courrier du 1er avril 2021, le préfet du Var a informé les copropriétaires et l’agence Gérance Dracénoise, syndic de la copropriété, que, compte tenu de la nature et de l’importance des désordres constatés, une procédure de traitement de l’insalubrité allait être mise en œuvre et les a invités à présenter leurs observations. Par un arrêté du 11 mai 2021, le préfet du Var a considéré que les immeubles, situés n°13-15 place du Marché, parcelle cadastrée section AB 1355, se trouvaient en état d’insalubrité, a enjoint au syndic de la copropriété, l’agence Gérance Dracénoise, et aux copropriétaires des immeubles de procéder au relogement des occupants en raison de l’interdiction d’habiter les immeubles à titre définitif à compter du 1er septembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté..
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Pour justifier sa demande de provision M. A se fonde sur le jugement rendu le 30 mai 2024 sous le n° 2101924 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté précité du préfet du Var en date du 11 mai 2021. Toutefois, il ressort des motifs de cette décision que l’acte préfectoral a été annulé au motif de ce que « le préfet du Var n’apportait aucun élément de nature à établir, qu’à la date du jugement, le coût des travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité excéderait celui d’une reconstruction » et que « c’était à tort que le préfet du Var a retenu, dans son arrêté du 11 mai 2021, que les immeubles situés au n°13-15 place du Marché, parcelle cadastrée section AB 1355 à Draguignan étaient atteints d’une insalubrité irrémédiable ». Ainsi, il résulte clairement de ces éléments que l’état d’insalubrité de l’immeuble concerné n’était pas remis en cause. Dans la mesure où les préjudices invoqués par le requérant seraient la conséquence de l’interdiction d’occuper cet immeuble, sa créance ne peut être regardée comme incontestable. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403064
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