Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2501944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2025 et le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bricout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait portant sur son âge ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 12 mars 2026.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 16 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alibert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe né le 16 février 1986, a sollicité l’asile le 22 août 2022. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 21 février 2023. Ce rejet a été confirmé, le 18 septembre 2023, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A… a déposé une demande de réexamen le 2 décembre 2024, rejetée par l’OFPRA, le 12 décembre 2024. Ce rejet a été définitivement confirmé par la CNDA, le 31 mars2025. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est en couple avec une ressortissante ukrainienne bénéficiant de la protection subsidiaire. Ils ont un enfant né le 8 mai 2024. La cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Ukraine ou en Russie. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Marne du 28 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant le retour du requérant sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte et qu’il le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 28 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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