Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2505062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité, le 27 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 22 mars 2025, que l’absence de tout document de séjour la place en situation irrégulière, que son contrat d’alternance a été suspendu, qu’elle se trouve privée de ressources et qu’elle est exposée à un risque d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à Mme A le 3 avril 2025 et qu’une carte de séjour temporaire valable du 8 mars 2025 au 7 mars 2026 a été éditée le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, juge des référés, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A ressortissante gabonaise née le 4 avril 2002, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 23 mars 2024 au 22 mars 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 27 novembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme A le 3 avril 2025. Par suite, la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un tel document est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 avril 2025
Le juge des référés,
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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