Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 juin 2025, n° 2506681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. C A, représenté par Me Saudemont, demande au Tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé la Libye comme pays d’éloignement, dans le cadre de l’exécution de la peine interdiction du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 2 janvier 2025.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de la notification de l’arrêté contesté ;
— qu’il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— qu’il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa nationalité n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Stoyanova, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant libyen né en 1998, a été reconnu coupable par un jugement rendu le 2 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Versailles d’une tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou d’un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il a été pour ces faits condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois et à une interdiction définitive du territoire français. Par sa décision du 13 mai 2025, le préfet du
Val-de-Marne, a fixé la Libye comme destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les articles
L. 721-3, L. 721-4 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait notamment état de ce que le tribunal correctionnel de Versailles a pris une décision le
2 janvier 2025 prononçant à l’encontre de M. A une interdiction définitive du territoire français en complément d’une peine de huit mois d’emprisonnement. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que l’arrêté litigieux ne lui a été pas notifié par le truchement d’un interprète, cette circonstance, qui ne peut avoir une incidence que sur l’opposabilité des voies et délais de recours contentieux est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. En quatrième lieu, il en va de même du moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, inopérant à l’égard de la mesure attaquée.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () ».
8. D’une part, M. A, qui se présente lui-même dans sa requête comme « un ressortissant libyen âgé de 27 ans », n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur en retenant la Lybie comme pays dont il a la nationalité.
9. D’autre part, M. A, qui se borne à soutenir qu’il craint des traitements inhumains ou dégradants en raison de la situation sécuritaire en Libye, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné par la
Présidente du tribunal,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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