Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2402248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. C dit A B, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire de suspendre la décision litigieuse dans l’attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît le droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ainsi que l’article 53-1 de la Constitution et, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 603/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chambellant, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Chambellant, magistrate désignée ;
— et les observations de Me d’Allivy Kelly, représentant M. B, qui reprend au plus fort ses moyens relatifs à l’entretien menée au sein de la préfecture de la Haute-Vienne ainsi que l’antériorité de la prise d’empreinte.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 24 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 2 septembre 2005, entré irrégulièrement en France, a déposé une demande d’asile en France le 11 octobre 2024. Toutefois, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités allemandes. Saisies le 12 novembre 2024, les autorités allemandes ont accepté, par une décision du 13 novembre 2024, de prendre en charge M. B sur le fondement de l’article 18-1-b du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte de manière claire et précise les considérations de droit et de faits afférents à la situation familiale de l’intéressé, le préfet précisant que M. B ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable sur le territoire, lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de préciser de manière exhaustive tous les éléments de la situation du requérant, a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent () b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres () d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 11 octobre 2024, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, langue que le requérant a déclaré comprendre, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre M. B et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Enfin, le requérant fait valoir que cet entretien est postérieur à sa prise d’empreintes. Cette circonstance n’est pas de nature à entacher la procédure en cause. Il n’est en outre pas possible de déduire que la prise d’empreinte aurait été réalisée sans le consentement de l’intéressé. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement « Dublin III » : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». Il ne résulte pas de ces dispositions que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Toutefois, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement « Dublin III », été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien, que M. B a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement « Dublin III » mené par un agent contractuel guichet unique des demandeurs d’asile (Guda) dans les locaux de la préfecture de la Haute-Vienne le 11 octobre 2024. Le compte rendu de cet entretien comporte la mention des initiales de l’agent J.A. ainsi que sa signature. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n’est pas établi que l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien n’aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d’une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, le requérant a pu à cette occasion de faire valoir toutes observations et informations pertinentes sur son parcours et sa situation personnelle, présenter les éléments utiles à la détermination de l’Etat responsable et a reconnu avoir compris l’ensemble des termes de l’entretien. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement « Dublin III » doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’obligation d’information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. La méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règle ment (UE) n° 603/2013 () ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible () ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () ». Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ».
11. Il ressort des pièces versées par le préfet, que les autorités allemandes, ont été saisies le 12 novembre 2024 en application de l’article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’une demande de reprise en charge de M. B. Les autorités allemandes ont explicitement accepté, le 13 novembre 2024 de reprendre en charge l’intéressé. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne serait pas établi que le préfet de la Gironde aurait obtenu des autorités allemandes l’accord pour sa reprise en charge, avant que ne soit pris l’arrêté de transfert en litige.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités allemandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C dit A B, à Me d’Allivy Kelly et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
J. CHAMBELLANT
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en chef,
La Greffière
M. D
No 2402248
cg
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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