Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 nov. 2025, n° 2411637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Duval-Stalla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2019 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est handicapé à plus de 80% et perçoit seulement l’allocation spéciale vieillesse.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le document contesté est un acte de poursuite ;
- le tribunal administratif ayant rejeté les contestations desdites taxes foncières, c’est à bon droit que le comptable du trésor a adressé une mise en demeure de les payer.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a contesté devant le tribunal de céans les taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021. Le tribunal a rejeté ses requêtes comme non fondées. Pour recouvrer les impositions, le comptable public a adressé à M. A… le 20 septembre 2024 une mise en demeure de payer les cotisations d’imposition dues. M. A… demande l’annulation de cette mise en demeure tenant lieu du commandement prévu par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, la contestation du recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur la régularité en la forme de l’acte de recouvrement et sur l’exigibilité de la dette.
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
5. En l’espèce, pour contester l’acte de recouvrement du comptable public, M. A… se borne à soutenir qu’il devait être exonéré de ces impositions. Ce moyen relatif à l’assiette de l’imposition, qui ne porte pas sur l’exigibilité de la dette est inopérant et doit être rejeté en application des dispositions susvisées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. M. A… conteste depuis 2020, la taxe foncière à laquelle il est assujetti à raison du bien dont il est propriétaire à Chalamont. M. A… abuse du recours au juge pour ne pas payer ces cotisations de taxe foncière. La présente requête est abusive. S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à M. A….
Sur les frais liés au litige :
8. les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée.
Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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