Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2501977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 24 janvier 1985, déclare être entré en France, en 2006. L’intéressé a bénéficié d’un premier titre de séjour le 27 mai 2016. Le 29 janvier 2025, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. Toutefois, par un arrêté en date du 19 décembre suivant, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Pour contester l’arrêté en litige, M. B…, qui déclare être entré en France en 2006, fait état de sa durée de présence sur le territoire national, de ce qu’il y a travaillé en qualité de travailleur saisonnier, de ce qu’il a été marié avec une ressortissante française de 2011 à 2015, avec laquelle il a eu un enfant, né en 2012, également de nationalité française, de ce qu’il est malade et ainsi, de ce que sa vie privée et familiale est donc désormais installée sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que pour refuser de procéder au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait l’intéressé, le préfet de la Haute-Corse a essentiellement retenu que son comportement était constitutif d’une menace grave à l’ordre public, se fondant sur les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment qu’il avait fait l’objet de cinq condamnations pour des faits délictueux de 2009 à 2023, dont au total dix-neuf mois d’emprisonnement, qu’il s’inscrivait « dans un parcours délinquantiel (…) » démontrant une tendance addictive aux produits stupéfiants et des troubles psychiatriques sévères, cette instabilité l’ayant conduit à commettre des actes graves de violences sur sa conjointe, en présence de son enfant. Enfin, l’autorité administrative a précisé que cette violence demeurait d’actualité dès lors que l’intéressé avait fait l’objet d’un arrêté portant hospitalisation d’office depuis 2023, prolongé le 27 juin 2025 jusqu’au 27 décembre suivant. Par suite, dès lors que le requérant ne conteste pas que son comportement serait constitutif d’une menace grave à l’ordre public, qu’il ne justifie ni des liens entretenus avec son ex-épouse, ni avec son enfant, ni enfin qu’il aurait tissé des liens personnels particuliers en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Corse a pu refuser de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
signé
Baux
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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