Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 2300466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 février 2023, N° 470361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 470361 en date du 14 février 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête enregistrée le 9 janvier 2023 présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon le 16 février 2023 et le 11 janvier 2025 sous le n° 2300466, M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le général de division commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or lui a refusé l’autorisation de revêtir la tenue militaire lors des cérémonies officielles du souvenir et des célébrations patriotiques ;
2°) de l’autoriser à revêtir la tenue militaire lors des cérémonies officielles du souvenir et des célébrations patriotiques auxquelles il participe au chef-lieu de département en sa qualité de président du groupement des officiers de réserve de l’Yonne, association affiliée à l’union nationale des officiers de réserve et des organisations de réservistes ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 750 euros en réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait en ce que sa demande d’autorisation date du 13 avril 2022 et non pas du 16 juin 2022 ; il a porté de bonne foi l’uniforme lors des cérémonies du 4 avril 2022 et du 8 mai 2022 ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que, d’une part, elle se fonde à tort et rétroactivement sur le port considéré comme illicite de l’uniforme lors desdites cérémonies et sur son comportement indigne d’un réserviste admis à l’honorariat et, d’autre part, qu’il remplit les conditions posées par l’arrêté du 14 décembre 2007 pour être autorisé à porter l’uniforme ;
— cette décision constitue une mesure vexatoire, constitutive d’une sanction complémentaire et qui se fonde sur une sanction prescrite dont il ne devrait pas être tenu
compte ;
— il n’était pas informé des démarches à entreprendre pour obtenir l’autorisation de port de l’uniforme ;
— le commandant de groupement de la Côte-d’Or est incompétent pour prendre une décision relative au port de l’uniforme ;
— il s’en remet à la sagesse du tribunal pour l’appréciation de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de joindre cette requête et la requête n°2401674 ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025 par une ordonnance du
13 janvier 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 17 janvier 2025 sous le n° 2401674, B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le général de division commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or lui a refusé l’autorisation de revêtir la tenue militaire lors des cérémonies officielles du souvenir et des célébrations patriotiques, ensemble la décision du 22 mars 2024 par laquelle le général de corps d’armée directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de l’autoriser à revêtir la tenue militaire lors des cérémonies officielles du souvenir et des célébrations patriotiques auxquelles il participe au chef-lieu de département en sa qualité de président du groupement des officiers de réserve de l’Yonne, association affiliée à l’union nationale des officiers de réserve et des organisations de réservistes ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser, au titre du préjudice lié au refus du port de l’uniforme, la somme de 250 euros par année à compter de la première interdiction, soit 2022, et jusqu’au jugement à intervenir.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elles sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions constituent une mesure vexatoire, constitutive d’une sanction complémentaire et qui se fonde sur une sanction prescrite dont il ne devrait pas être tenu compte ;
— la décision du 22 novembre 2023 est incohérente avec l’autorisation pour le port de l’uniforme qu’il a obtenue du commandant de région de gendarmerie Bourgogne – Franche-Comté en juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de joindre cette requête et la requête n°2300466 ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté NOR : DEFH077 3642A du 14 décembre 2007 ;
— l’instruction n° 49500/GEND/CRG du 17 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a signé un contrat d’engagement dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale en 1987, a servi au sein du groupement de gendarmerie départementale de l’Yonne et a été promu au grade de colonel en 2015. Il a été radié des contrôles le 30 septembre 2021. A la suite de la cérémonie de prise de fonctions du préfet de l’Yonne, le 4 avril 2022, il a sollicité le 13 avril 2022 son admission à l’honorariat et l’autorisation de porter l’uniforme lors des cérémonies officielles du souvenir et des célébrations patriotiques. Le 22 avril 2022, il a été admis à l’honorariat. Par une décision du 5 juillet 2022, dont le requérant demande au tribunal l’annulation dans le cadre de l’instance n°2300466, le général de division, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne – Franche-Comté et le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, lui a refusé l’autorisation du port de l’uniforme. Le 9 septembre 2022, il a formé à l’encontre de cette décision des recours gracieux et hiérarchique, respectivement rejetés le 7 novembre 2022 par le général commandant la région de gendarmerie de Bourgogne – Franche-Comté et le 17 janvier 2023 par le colonel sous-directeur de l’accompagnement du personnel au ministère de l’intérieur. Le 5 novembre 2023, il a de nouveau sollicité la même autorisation en énumérant les manifestations concernées au titre de la fin de l’année 2023 et de l’année 2024. Par une décision du 22 novembre 2023, dont
M. A demande au tribunal l’annulation dans le cadre de l’instance n°2401674, le général de division, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne – Franche-Comté et le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, lui a refusé cette nouvelle autorisation. Son recours hiérarchique introduit le 26 novembre 2023 a été rejeté le 22 mars 2024 par le général directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale. Il sollicite également l’annulation de cette décision dans le cadre de l’instance n° 2401674.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2300466 et 2401674 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction concernant la décision du
5 juillet 2022 :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; ".
4. La décision attaquée vise le code de la défense et l’instruction du 17 décembre 2019 relative à la composition de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, aux conditions d’admission, à l’engagement à servir dans la réserve et à l’admission à l’honorariat, mentionne la demande de M. A et l’avis du commandant de groupement de gendarmerie départementale de l’Yonne et précise notamment la situation administrative du requérant et la circonstance que celui-ci a revêtu l’uniforme à deux reprises sans autorisation préalable de l’autorité habilitée. Malgré l’absence de transmission de l’avis du commandant de groupement de la gendarmerie de l’Yonne, ce qu’aucun texte n’impose, et dans ces conditions, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part aux termes des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l’uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l’honorariat de leur grade et les anciens militaires n’appartenant à aucune de ces deux catégories : " I – Le port de l’uniforme militaire est autorisé dans les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté : / a) aux volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l’autorité militaire ; / b) aux anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité ; / c) (Abrogé) / d) aux anciens militaires d’active et de la réserve opérationnelle admis à l’honorariat de leur grade. / II. – Il est interdit : / a) à la personne radiée de la réserve par mesure disciplinaire ; / b) à l’occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique. « Selon l’article 2 du même arrêté : » Le port de l’uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l’article 1er : / I. – En métropole, dans les collectivités territoriales d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie : / a) sur convocation de l’autorité militaire ; / b) En cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d’arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable de l’autorité suivante compétente sur le lieu de cette manifestation : / – le commandant de zone terre ou le commandant d’arrondissement maritime ; / – le commandant de base aérienne ; / – le commandant de région de gendarmerie ou l’officier commandant la gendarmerie outre-mer ; () / Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d’une année ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 5.4 de l’instruction du 17 décembre 2019 relative à la composition de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, aux conditions d’admission, à l’engagement à servir dans la réserve et à l’admission à l’honorariat : " 5.4. Port de la tenue : Pour les anciens réservistes admis ou non à l’honorariat de leur grade, il est autorisé, dans certaines circonstances et sous certaines conditions, en métropole, dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie : / – sur convocation de l’autorité militaire ; / – en cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile sur autorisation préalable de l’autorité militaire ; / – en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale). / Le port de l’uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnées ci-dessus, doit faire l’objet d’une autorisation préalable du commandant de formation administrative ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 5 juillet 2022 a été signée par le général de division, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne – Franche-Comté, conformément aux dispositions précitées. La circonstance que le commandant de groupement de la gendarmerie de l’Yonne a, lors de la cérémonie de prise de fonction du préfet de l’Yonne du 4 avril 2022, signifié au requérant, selon ses écritures, qu’il n’était pas autorisé à revêtir l’uniforme ne constitue pas une décision, et en tout état de cause pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A, qui ne peut contester utilement la légalité de la décision attaquée au motif qu’elle ne mentionne pas la date exacte de sa demande d’autorisation, soutient qu’il remplit les conditions citées aux points 5 et 6 du présent jugement pour bénéficier de l’autorisation du port de l’uniforme lors des cérémonies officielles et des célébrations patriotiques, auxquelles il est régulièrement invité par les autorités locales et que ses fonctions et son engagement associatifs en tant que président du groupement des officiers de réserve de l’Yonne, justifient qu’il revête l’uniforme. Toutefois, il ressort de la décision en litige, qui n’est pas contestée sur ce point, que le requérant a revêtu l’uniforme le 4 avril 2022, lors de la prise de fonctions du préfet de l’Yonne et, malgré le rappel à l’ordre du commandant de groupement de la gendarmerie de l’Yonne présent lors de cette cérémonie, l’a de nouveau porté le 8 mai suivant, sans autorisation préalable, en méconnaissance des dispositions précitées. Le port réitéré de l’uniforme, sans autorisation préalable, par M. A, qui ne peut utilement, et sérieusement, soutenir ne pas connaître la réglementation applicable alors qu’il a occupé les fonctions de conseiller réserve du commandant de groupement de gendarmerie départementale de l’Yonne de 2009 à 2015, est au nombre des critères d’appréciation pouvant être pris en compte pour refuser l’autorisation de port d’uniforme sollicitée. Par suite, en considérant, pour ce motif justifié par l’intérêt du service, que M. A ne présentait pas le comportement attendu d’un ancien réserviste admis à l’honorariat, le général de division, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne – Franche-Comté n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas davantage entendu infliger une sanction à l’intéressé.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction concernant la décision du
22 novembre 2023, ensemble la décision du 22 mars 2024 :
10. En premier lieu, la décision du 22 novembre 2023 en litige est au nombre de celles qui refusent une autorisation. En se bornant à relever que « le port de la tenue par un ancien officier de réserve admis à l’honorariat de son grade n’est pas de droit » et à viser l’avis du commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Yonne, sans autre précision ni développement, la décision du 22 novembre 2023 n’a pas satisfait aux exigences de motivation en fait imposées par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, et alors même que le requérant a été autorisé ponctuellement à deux reprises à porter l’uniforme au mois de juillet 2023, l’autorité militaire pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, par une décision ne révélant aucune sanction disciplinaire déguisée, lui refuser, en raison notamment des manquements fautifs rappelés au point 8, l’autorisation générale qu’il sollicitait pour une période qui, en tout état de cause, dépassait « la durée au maximum d’une année » prévue au b) du I de l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2007 susvisé. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le seul moyen fondé est celui tiré du défaut de motivation de la décision du 22 novembre 2023.
11. En deuxième lieu, lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. En revanche, la décision prise sur le recours administratif a pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.
12. Il résulte de ce qui précède que si la décision du 22 novembre 2023 est illégale pour être insuffisamment motivée, et doit être annulée pour ce motif, cette annulation demeure sans effet sur la légalité de la décision du général de corps d’armée directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale du 22 mars 2024 qui rejette le recours hiérarchique de
M. A.
13. Compte tenu du motif d’annulation de la décision du 22 novembre 2023 retenu au point 10, seul à même de la fonder, et alors, au surplus, que les cérémonies en litige ont déjà eu lieu, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de l’autoriser à porter l’uniforme ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
15. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait saisi l’administration d’une demande préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il allègue avoir subis. Ses conclusions indemnitaires sont dès lors irrecevables, ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre de l’intérieur, et doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2300466 est rejetée.
Article 2 : La décision du 22 novembre 2023 par laquelle le général de division, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne – Franche-Comté a refusé d’autoriser M. A à revêtir l’uniforme lors des cérémonies officielles du souvenir et des célébrations patriotiques, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401674 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2300466-2401674
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