Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2401408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 du préfet du Val-d’Oise classant sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
— le moyen soulevé par M. D n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
— et les observations de Mme E, pour le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d’Oise, par voie électronique. Par un courrier du 8 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a indiqué à l’intéressé qu’il classait sans suite sa demande, dans la mesure où il n’avait pas produit les documents nécessaires à son instruction qui lui avaient été demandés par un courrier du 29 septembre 2023. M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit : () 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;() 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. « . L’article 40 du même décret prévoit que : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. "
3. Pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. D, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que le postulant n’a pas produit, malgré une mise en demeure, l’original du diplôme justifiant du niveau B1 et les suites judiciaires concernant les faits de 2014 à 2016.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D n’a pas produit, malgré l’invitation qui lui en avait été faite le 29 septembre 2023 les pièces qui lui ont été demandées. Si M. D fait valoir qu’il est dispensé de diplôme, dès lors qu’il est en situation de handicap, il ne l’établi pas. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’a pas connaissance des faits judiciaires le concernant pour les années 2014 à 2016, il n’établit pas avoir effectivement demandé des précisions au préfet sur les documents qui étaient attendus dans le cadre de sa demande de naturalisation. Par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, prononcer le classement sans suite de sa demande incomplète de naturalisation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d’Oise, que la requête de M. D ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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