Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2501618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 26 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
de l’admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires en raison du respect de sa vie privée et familiale ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires en raison de sa vie privée et familiale dans un délai d’un mois sous astreinte, au besoin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le manque de motivation de la décision témoigne de l’absence de prise en considération de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors que le préfet n’a pas mentionné et pris en compte l’ensemble de sa situation familiale et professionnelle ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit toutes les conditions ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite : elle a introduit une demande de titre de séjour après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2021, elle dispose d’un passeport dont elle a présenté une copie lors de son interpellation, elle vit en concubinage et établit disposer d’une résidence effective et permanente depuis trois ans ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est irrégulière car fondée sur une décision refusant un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés et relève que l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français fonde également le refus de délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 13 juillet 2002, est entrée en France le 2 mars 2017 selon ses déclarations, en compagnie de ses parents alors qu’elle était mineure. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 octobre 2020 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 février 2021. Le préfet de la Moselle lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 30 avril 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juin 2021 et une ordonnance du vice-président désigné de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 24 juin 2022. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Moselle a fondé sa décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressée, célibataire et sans enfant à charge, ne démontrait pas être entrée sur le territoire français le 2 mars 2017, n’avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative après le rejet de sa demande d’asile et ne justifiait d’aucune résidence effective et permanente sur le territoire français.
Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Moselle avait précédemment obligé Mme A… à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile, que celle-ci disposait alors d’un passeport valable du 8 novembre 2013 au 7 novembre 2018. Le préfet de la Moselle était ainsi en mesure de s’assurer de la date effective d’entrée de l’intéressée, sur le territoire français, le 2 mars 2017, alors qu’elle était mineure et ne pouvait ainsi être regardée comme entrée irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante le 8 août 2022 et des demandes d’admission exceptionnelle au séjour dont la dernière en date du 18 mai 2023 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait restée incomplète à la suite de la demande de pièces complémentaires que le préfet de la Moselle a adressée à la requérante le 4 octobre 2023. Alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A… a informé les services de police lors de son audition le 22 mai 2025 de l’existence de cette demande, le préfet de la Moselle ne peut soutenir que l’intéressée n’a entrepris aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Enfin, alors qu’elle a signalé lors de son audition par les services de police que sa famille résidait en France, qu’elle vivait en couple avec un compatriote en situation régulière chez lequel elle est hébergée, était étudiante et disposait d’un emploi à temps incomplet, le préfet n’a fait aucune mention de ces éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de Mme A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle doit être accueilli.
Il résulte de ce qui vient d’être dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de la Moselle est annulé.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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