Rejet 25 août 2025
Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2501668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B C A, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors à taxes à verser à son conseil ou à lui verser en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, aux termes desquelles « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 2002, déclare être entré en France le 20 septembre 2022. Le 6 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Considérant qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et qu’il ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 7 février 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 7 février 2025.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes enfin du Préambule de la Constitution du 19 octobre 1946 : « 10. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
5. M. A, qui ne justifie pas la date de son entrée en France et donc de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, est marié depuis le 13 septembre 2024 avec une ressortissante française. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance particulière faisant obstacle à que l’intéressé, depuis l’Algérie, formule une demande de visa de long séjour en sa qualité de conjoint de Français, conformément à la réglementation applicable. Dans ces conditions, alors même que son épouse attend un enfant à naître de leur union, ou que l’intéressé a travaillé à la fin de l’année 2024 pour la société Sovab, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ainsi que, en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des autres stipulations et dispositions précitées au point 2 du jugement et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Forêt ·
- Camping ·
- Parcelle ·
- Risque d'incendie ·
- Recours gracieux ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Recherche ·
- Ventilation ·
- Établissement ·
- Acte
- Laiterie ·
- Taxes foncières ·
- Tank ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Sécurité juridique ·
- Exonérations ·
- Bien d'équipement ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Congé de maladie ·
- Physique ·
- Erreur de droit ·
- Rejet ·
- État ·
- Fonctionnaire
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Ressort ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Siège ·
- Terme
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Action sociale ·
- Prestations sociales ·
- Aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Accord franco algerien ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Cour des comptes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.