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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2524524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Guadeloupe |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la Direction générale des finances publiques (DGFIP) de la Martinique l’a mis en demeure de payer la somme de 3 297 euros au titre d’un indu de rémunération ;
2°) de suspendre toute procédure de recouvrement à son encontre ;
3°) de régulariser son dossier en tenant compte de la prescription et de la régularisation intervenue en 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Basse-Terre : Guadeloupe ; (…) ».
3. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le rectorat de Guadeloupe lui réclame un trop-perçu sur sa rémunération. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante était au rectorat de l’académie de Guadeloupe, situé dans le département de la Guadeloupe. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Basse-Terre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Basse-Terre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Basse-Terre.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
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