Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 août 2025, n° 2503255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A C doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois
Il soutient que la privation de son permis de conduire ne lui permet pas d’exercer son activité professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ».
3. L’arrêté litigieux du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet le 4 avril 2025 à 15 heures 35 sur la commune de Villefranche-sur-Mer d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction au code de la route alors qu’il conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 112 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h.
4. M. C qui ne conteste pas les motifs de la décision de suspension prise à son encontre, se prévaut des conséquences de l’arrêté attaqué sur son activité professionnelle. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension attaquée. Ainsi, les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté de suspension de son permis de conduire ne contiennent que des moyens inopérants et elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nice, le 26 août 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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