Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juil. 2025, n° 2501518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A saisit le tribunal pour contester la date, fixée au 1er janvier 2025, à compter de laquelle elle s’est vue attribuer, par une décision du 9 janvier 2025 de la directrice générale du centre hospitalier Ferdinand Grall, la nouvelle bonification indiciaire instituée à l’article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997.
Elle soutient qu’elle a droit au bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire de manière rétroactive sur les quatre années qui précèdent.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, le centre hospitalier Ferdinand Grall demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A.
Il soutient qu’il a été décidé de procéder au versement rétroactif de nouvelle bonification indiciaire dans la limite de la prescription quadriennale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titularisée dans le grade d’agente administrative principale première classe, est employée au centre hospitalier (CH) Ferdinand Grall, situé à Landerneau (Finistère). Elle exerce ses fonctions au sein de la direction de la facturation et est affectée au bureau des entrées. La directrice de ce centre hospitalier a été saisie d’une demande tendant à l’attribution à Mme A de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, instituée à l’article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997. Mme A a revendiqué le bénéfice de cette NBI au titre du 5° de cet article évoquant les « agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la »filière administrative« , qui sont affectés à titre principal dans un service de »consultation externe« , en contact direct avec le public, chargés d’établir les formalités administratives et/ou financières d’encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients ».
2. Par une décision du 9 janvier 2025, la directrice générale du CH Ferdinand Grall a accordé la NBI sollicitée par Mme A à compter du 1er janvier 2025. Mme A doit être regardée comme sollicitant du tribunal qu’il annule la décision fixant au 1er janvier 2025 le point de départ du bénéfice de cette NBI. Elle estime qu’elle a droit, de manière rétroactive, à cette NBI à compter du 1er janvier 2021.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
4. Par une décision du 23 juin 2025, la NBI obtenue par Mme A lui a été accordée à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, l’intéressée bénéficie de cette NBI, conformément à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, au titre des quatre années au titre desquelles elle pouvait en réclamer le paiement compte tenu de la date de sa demande. Cette décision prise postérieurement à l’enregistrement de sa requête, par la directrice générale du CH Ferdinand Grall, a pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par Mme A.
5. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Ferdinand Grall de Landerneau.
Fait à Rennes le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-120 du 5 février 1997
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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