Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2609964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2026, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de toute décision de non-titularisation ou de licenciement qui serait prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la Cour des comptes de régulariser sa situation sous astreinte ;
3°) de condamner la Cour des comptes à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’il estime avoir subi.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée par l’imminence d’une rupture de contrat illégale alors qu’il se trouve dans une situation de flou statutaire lui causant un préjudice moral et financier ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, d’une fraude matérielle et d’une discrimination.
Vu :
la requête n° 2609965, enregistrée le 2 avril 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par sa requête, M. C…, auxiliaire de greffe à la chambre du contentieux de la Cour des comptes, demande au tribunal la suspension de toute décision de non-titularisation ou de licenciement qui serait prise à son encontre, sans établir ni même alléguer de l’existence d’une telle décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de M. C… sont dirigées contre une décision inexistante et sont par suite manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
S. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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