Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 22 décembre 2025, n° 2216776
TA Cergy-Pontoise
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des procédures de règlement amiable

    La cour a estimé que les clauses contractuelles ne prévoient pas l'obligation d'un règlement amiable avant l'émission d'un titre de recettes, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Indisponibilité totale de la fonction climatisation

    La cour a jugé que la société était responsable de l'exploitation et de la maintenance du climatiseur de secours, qui était effectivement indisponible, justifiant ainsi les pénalités.

  • Rejeté
    Absence de mise en place d'un service minimum

    La cour a constaté que la société ne s'était pas conformée aux exigences de mise en place d'un service minimum durant la panne, justifiant la pénalité.

  • Rejeté
    Dépassement du délai de remise en service

    La cour a jugé que la société était responsable du retard dans la remise en service, justifiant ainsi la pénalité appliquée.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des pénalités

    La cour a confirmé que les pénalités étaient justifiées et que la société devait s'acquitter de la somme due.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que le centre hospitalier n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2216776
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2216776
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 22 décembre 2025, n° 2216776