Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2216776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 21 mars 2024, la société Engie Energie Services, représentée par Me Azouaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 septembre 2022 du centre hospitalier de Gonesse lui imputant des pénalités contractuelles d’un montant de 33 255 euros ;
2°) d’annuler le titre de recettes n° 6220462 émis le 12 octobre 2022 par le centre hospitalier de Gonesse mettant à sa charge la somme de 33 255 euros ;
3°) de la décharger de la somme de 33 255 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette a été émis en méconnaissance de l’article 37.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services et de l’article 10.1.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause ; en effet, alors que le pouvoir adjudicateur était tenu, avant d’émettre le titre de recette, de rechercher un règlement amiable du litige, ce titre de recettes a été émis avant même la réception de son mémoire en réclamation ;
- la pénalité au titre de l’indisponibilité totale d’une fonction n’est pas fondée, dès lors que la fonction « climatisation » n’a jamais été totalement indisponible, ses équipes ayant, dès le 15 septembre 2022, trouvé une solution temporaire en « bypassant » la carte électronique du climatiseur principal pour maintenir la température de la pièce à 16 °C ; par ailleurs, à supposer que l’on considère la fonction « climatisation » comme ayant été totalement indisponible, elle n’est pas responsable de la panne du climatiseur de secours, dont le sectionneur a brûlé ; enfin, elle n’était pas en charge de l’entretien et de la maintenance du climatiseur principal, de sorte qu’elle n’a jamais été la seule chargée de la fonction « climatisation » ; en conséquence, à supposer même que l’indisponibilité de la fonction « climatisation » pourrait être vue comme totale, elle ne peut en être tenue pour responsable, dès lors qu’elle n’était pas la seule société en charge de cette fonction ;
- la pénalité au titre de l’absence de mise en place d’un service minimum est infondée, dès lors que, d’une part, les stipulations de l’article 9.2.6 du cahier des clauses techniques particulières ne pouvait être appliqué à sa situation, celles-ci visant à l’organisation d’un service minimum en amont d’une défaillance dont on peut penser qu’elle risque de se produire, alors qu’en l’espèce, rien n’indiquait que le compresseur du climatiseur de secours tomberait en panne au moment de sa mise en service ; de plus, elle a bien mis en place un service minimum, ses techniciens ayant dès le 15 septembre 2022 « bypassé » la carte électronique du climatiseur principal pour maintenir la température de la pièce à 16 °C ;
- la pénalité au titre du dépassement du délai de remise en service n’est pas fondée, dès lors que le centre hospitalier de Gonesse a confondu le délai de remise en service avec le délai de remise en état, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de savoir si cette pénalité se fonde sur le délai de remise en service ou sur celui de remise en état ; cette pénalité ne pouvait pas lui être appliquée, dès lors que celle-ci ne s’applique qu’en cas de panne « critique » ou « très critique », mettant en cause l’activité du site ou la sécurité des personnes et des biens, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; enfin, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, elle était en mesure de procéder à une réparation du climatiseur de secours dès le 19 septembre 2022, dès lors qu’elle avait envoyé le 15 septembre 2022 un devis à l’hôpital et était en mesure d’intervenir à condition que ce devis soit accepté avant le 16 septembre 2022 à midi ; or, le centre hospitalier n’a accepté ce devis que le 16 septembre 2022 en fin d’après-midi, de sorte qu’elle n’a pas pu intervenir le 19 septembre 2022 mais uniquement le 21 septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le centre hospitalier de Gonesse, représenté par Me Riquelme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Engie Energie Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 28 septembre 2022 sont irrecevables, dès lors que, par cette lettre, il n’a fait qu’informer la société de sa décision de lui appliquer des pénalités ; cette lettre ne fait ainsi pas grief et constitue en tout état de cause une mesure d’exécution du marché, insusceptible d’annulation ;
- les articles 37.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services et 10.1.1 du cahier des clauses administratives particulières n’ont pas été méconnus, dès lors qu’ils n’imposaient pas au pouvoir adjudicateur de mettre en œuvre un processus de règlement amiable du différend avant d’appliquer des pénalités de retard ; lorsqu’un différend survient, il appartient seulement au titulaire du marché de faire parvenir, dans un délai de deux mois, à peine de forclusion, un mémoire en réclamation, ce que la société requérante a été en mesure de faire en l’espèce puisqu’elle a envoyé un mémoire en réclamation le 13 octobre 2022 ;
- s’agissant de la pénalité au titre de l’indisponibilité totale d’une fonction, celle-ci pouvait être appliquée, dès lors que le climatiseur de secours, dont le titulaire était chargé de l’entretien et de la maintenance, n’a pas été en mesure de fonctionner entre le 14 et le 21 septembre 2022, l’article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières ne prévoyant pas que la fonction « climatisation » correspond à la fonction globale assurée tant par la climatisation principale que par la climatisation de secours ; par ailleurs, le fait que le climatiseur principal ait pu être rétabli le 15 septembre 2022, au demeurant de manière temporaire et dégradée, est sans incidence sur le constat de l’indisponibilité de la fonction climatisation de secours ; enfin, à supposer que le titulaire aurait été en mesure de rétablir le fonctionnement du climatiseur de secours dès le 19 septembre 2022, elle aurait tout de même encouru une pénalité s’élevant à 48 000 euros ;
- s’agissant de la pénalité au titre de l’absence de mise en place d’un service minimum, celle-ci est fondée, dès lors que la société Engie Energie Services s’est abstenue de mettre en place un service minimum durant la panne du climatiseur de secours, soit du 14 septembre au 21 septembre 2022, cette circonstance ayant nécessité la location de centrales de traitement d’air jusqu’à la remise en marche du climatiseur de secours le 21 septembre 2022 ;
- s’agissant de la pénalité au titre du dépassement du délai de remise en état, celle-ci ne s’applique qu’au titre du retard de la remise en état ; en l’espèce, le devis présenté par le titulaire ayant été accepté le 16 septembre 2022 à 17h32, le climatiseur de secours aurait dû être remis en état au plus tard le 18 septembre suivant ; dans la mesure où il n’a été remis en service que le 21 septembre 2022 à 17h14, le titulaire encourt une pénalité au titre de 65 heures de retard comme indiqué dans la lettre du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, à 9h45 :
- le rapport de M. Templier,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique ;
- les observations de Me Berton, substituant Me Azouaou, représentant la société Engie Energie Services ;
- et les observations de Me Riquelme, représentant le centre hospitalier de Gonesse.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement conclu en septembre 2018 pour une durée de douze mois reconductible trois fois, le centre hospitalier de Gonesse a confié à la société Engie Energie Services les prestations d’exploitation et de maintenance de ses installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), de production de chaud et de froid, de plomberie et de valorisation énergétique de l’aquifère (VEA), l’entreprise étant plus particulièrement chargée de l’exploitation et de la maintenance d’un climatiseur de secours au sein de la salle serveurs n° 2 du centre hospitalier. Le 14 septembre 2022, le technicien d’astreinte, sollicité pour un dysfonctionnement du climatiseur principal de la salle serveurs n° 2, n’a pas été en mesure de faire fonctionner le climatiseur de secours, du fait d’une défaillance de son compresseur. Le titulaire a procédé, dans la journée du 15 septembre 2022, à une intervention sur le climatiseur principal afin de maintenir la température de la salle serveurs à 16°C. Il fait parvenir, le même jour, au centre hospitalier de Gonesse un devis pour la réparation du climatiseur de secours en précisant qu’une validation du devis le 16 septembre 2022 avant midi permettrait une intervention pour réparer ce climatiseur le 19 septembre 2022. Le devis a fait l’objet d’une validation le 16 septembre 2022 en fin d’après-midi, de sorte que les techniciens de la société Engie sont intervenus pour réparer le climatiseur de secours le 21 septembre 2022. Par une lettre du 28 septembre 2022 réceptionnée par le titulaire le 7 octobre 2022, le centre hospitalier l’a informé de sa volonté de lui infliger des pénalités, d’un montant total de 33 255 euros, pour non-respect de ses obligations contractuelles s’agissant de l’exploitation et de la maintenance du climatiseur de secours de la salle serveurs n° 2. Par un titre de recettes en date du 12 octobre 2022, notifié au titulaire le 18 octobre 2022, le centre hospitalier de Gonesse a mis à la charge de la société Engie Energie Services la somme de 33 255 euros au titre de diverses pénalités contractuelles. Le titulaire a adressé au centre hospitalier un mémoire en réclamation, par une lettre du 13 octobre 2022. Par la présente requête, la société Engie Energie Services demande au tribunal d’annuler la lettre du 28 septembre 2022 ainsi que le titre de recettes du 12 octobre 2022 et de lui accorder la décharge de la somme de 33 255 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
Le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l’une des parties, l’annulation de mesures prises par l’autre partie. Il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité.
La lettre du 28 septembre 2022, qui a été adressée par le centre hospitalier de Gonesse à la société Engie Energie Services, se borne à lui indiquer qu’elle est redevable de la somme de 33 255 euros au titre de pénalités contractuelles. Ainsi que l’oppose le centre hospitalier, la société requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation.
Sur le surplus des demandes :
En ce qui concerne la faculté pour le centre hospitalier d’émettre l’état litigieux :
Aux termes de l’article 3. 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que défini au 6. 2, à savoir : Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courante et de services (CCAG/FCS) (arrêté du 19 janvier 2009 paru au JORF n° 0066 du 19 mars 2009), en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d’établissement des prix (mois m0) (…). ». Aux termes des stipulations de l’article 10.1.1 du même CCAP : « Règlement des litiges amiable des différends : Les parties s’efforcent de régler amiablement leurs différends nés à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent marché. En fonction de la nature du litige, les parties pourront à cette occasion recourir à un expert indépendant et/ou au comité consultatif national de règlement amiable des litiges relatif aux marchés publics ». Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), dans sa version applicable au litige : « Article 37 : Différends entre les parties ;/ 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».
Si, à l’occasion d’une contestation portant sur l’exécution du contrat, une stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation fait également obstacle à ce que la collectivité publique contractante émette directement des titres de recettes, sans mettre en œuvre cette procédure, toutefois, l’article 10.1.1 du CCAP cité au point précédent ne prévoit pas la mise en œuvre obligatoire d’une telle procédure amiable, pas plus que les dispositions de l’article 37.1 du CCAG-FCS. Par suite, la société Engie Energie Services n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Gonesse ne pouvait émettre le titre de recettes litigieux sans avoir au préalable mis en œuvre de procédure de conciliation.
En ce qui concerne l’exigibilité de la créance litigieuse :
Aux termes des stipulations de l’article 7 du CCAP : (…) La valeur du point de pénalités P0 est fixée à 20 euros HT. (…). ». L’article 7.1 de ce cahier stipule : « Durée d’indisponibilité totale d’une fonction : En cas d’indisponibilité totale d’une fonction (par exemple chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, alimentation en eau …) dont le titulaire est responsable : Par constat et par heure commencée : 20 x P0 par heure commencée. Sur décision du centre hospitalier, la pénalité peut être appliquée au prorata de la surface concernée ».
De première part, si la société requérante fait valoir qu’il n’y a jamais eu d’indisponibilité totale de la fonction « climatisation », dès lors que ses équipes sont intervenues rapidement et ont réussi à refaire fonctionner le climatiseur principal, dont elle n’avait pourtant pas la charge, et qu’elle n’était pas la seule entreprise en charge de la fonction « climatisation », dès lors qu’elle n’était pas en charge de l’entretien et de la maintenance du climatiseur principal, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle était en charge de l’exploitation et la maintenance du climatiseur de secours, lequel n’était pas en état de fonctionnement le 14 septembre 2022 lors de la panne du climatiseur principal, de sorte que la fonction « climatisation » était totalement indisponible pour le climatiseur dont elle avait la charge. Par ailleurs, la circonstance que les équipes de la société Engie Energie Services seraient intervenues sur le climatiseur principal le 15 septembre 2022 est sans incidence sur le fait que le climatiseur de secours, dont elle était chargée de l’entretien et de la maintenance, n’était pas en état de fonctionnement du 14 au 21 septembre 2022.
De seconde part, si la société requérante fait valoir que, à supposer que la fonction « climatisation » soit considérée comme totalement indisponible, elle ne peut être tenue pour responsable du fait que ce climatiseur soit tombé en panne, son sectionneur ayant brûlé, il n’en demeure pas moins qu’elle était responsable de l’exploitation, de la maintenance et de l’entretien de ce climatiseur. Il s’ensuit, alors que le titulaire ne produit au demeurant aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait procédé à un entretien normal de ce climatiseur, ni qu’une autre personne aurait endommagé cet équipement, que la société Engie Energie Services n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la panne ayant affecté ce climatiseur.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Gonesse était fondé à infliger à la société Engie Energie Services une pénalité d’un montant total de 67 200 euros au titre de l’indisponibilité totale de la fonction « climatisation de secours » du 14 au 21 septembre 2022.
Il résulte de l’instruction que le montant des pénalités encourues par le titulaire a été limité à la somme de 33 255 euros en application des stipulations de l’article 7 du CCAP du marché, lequel prévoit que le cumul des pénalités au cours d’une année civile « ne saurait à aucun moment excéder 5% du montant forfaitaire annuel du marché ». Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres pénalités en litige, la société Engie Energie Services n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de recettes du 12 octobre 2022, ni la décharge de la somme de 33 255 euros pour le recouvrement de laquelle cet état exécutoire a été émis à son encontre par le centre hospitalier de Gonesse.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Gonesse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Engie Energie Services la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions, à verser au centre hospitalier de Gonesse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Engie Energie Services est rejetée.
Article 2 : La société Engie Energie Services versera au centre hospitalier de Gonesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Engie Energie Services et au centre hospitalier de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIE
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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