Rejet 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 oct. 2025, n° 2511771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de l’Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 juillet 2025, que son précédent titre de séjour est expiré et qu’elle ne peut travailler légalement ni participer à des conférences scientifiques internationales, essentielles à son activité professionnelle ; la situation compromet également sa vie familiale ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande dans de bref délai ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) »
En l’espèce, il est constant que Mme B…, ressortissante russe, a déposé le 19 juillet 2025, sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « Passeport talent » sur le site l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu par le préfet en défense, que cette demande n’aurait pas présenté un caractère complet. Il résulte de l’instruction que depuis l’expiration de son titre de séjour, le 1er octobre 2025, et en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, Mme B… rencontre des difficultés familiales et professionnelles, notamment pour se rendre aux conférences et colloques auxquels elle est invitée à participer. Par suite, la demande présente un caractère urgent. D’autre part, dès lors que le délai de naissance d’une décision implicite de rejet n’est pas encore atteint, et alors que Mme B… établit avoir vainement saisi les services préfectoraux pour tenter d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction, sa demande présente un caractère d’utilité et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de mettre à disposition de Mme B… une attestation de prolongation d’instruction sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de mettre à disposition de Mme B… une attestation de prolongation d’instruction sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 18 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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