Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 avr. 2026, n° 2601027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Leduc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 janvier 2026 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a modifié l’arrêté en date du 5 mars 2025 portant prolongation de suspension de fonctions au-delà de quatre mois en tant qu’il est décidé qu’à compter du 1er février 2026 elle ne percevra plus que 50 % de son traitement brut pendant la durée de cette suspension ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
- l’ordonnance n° 2601028 du 6 mars 2026 de la juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance n° 2601028 du 6 mars 2026, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B… A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision en date du 7 janvier 2026 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a modifié l’arrêté en date du 5 mars 2025 portant prolongation de suspension de fonctions au-delà de quatre mois en tant qu’il est décidé qu’à compter du 1er février 2026 elle ne percevra plus que 50 % de son traitement brut pendant la durée de cette suspension, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance à la requérante, intervenue le 6 mars 2026 par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 12 mars 2026 mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’être désistée de cette requête par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai qui lui était imparti et n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 24 avril 2026
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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