Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2309672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022 sous le n° 2203246, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Segundo, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée et contrevient aux dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
II°) Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 2309672, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Segundo, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les périodes du 1er mars 2015 au 31 décembre 2016 et 1er janvier au 30 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée et contrevient aux dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Segundo, qui a pour activité le commerce de détail et vente à distance de matériel informatique et high-tech, de produits multimédia, de terminaux mobiles de télécommunication, et de tout autre produit électronique neuf, déstocké ou d’occasion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2017, étendue au 30 juin 2018 pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 10 mai 2019. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er mars 2015 au 30 juin 2018 ont été mis en recouvrement les 15 novembre 2019 et 15 juin 2021. Les réclamations d’assiette présentées les 30 juillet 2021 et 12 décembre 2022 ont été rejetées par décisions du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne des 31 janvier 2022 et 20 juillet 2023. Par les requêtes susvisées, l’intéressée demande la décharge des impositions en cause.
2. Les requêtes nos 2203246 et 2309672 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
4. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 10 mai 2019 adressée à l’EURL Segundo mentionne les impôts concernés, les années en cause, les rehaussements envisagés, ainsi que le montant des impositions résultant de ces rectifications. Elle expose, en effet, de façon suffisamment détaillée pour permettre à la société d’engager utilement une discussion avec l’administration, les motifs des chefs de rectification retenus. Plus précisément, la proposition de rectification expose que, d’une part, la taxe sur la valeur ajoutée collectée relevant du régime normal a été déterminée pour la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2016 sur la base de la comptabilité présentée en reprenant les montants inscrits au compte 44571 « TVA collectée » et pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 sur la base du fichier des écritures comptables remis par la société et plus particulièrement des fichiers de ventes et d’autre part, la taxe sur la valeur ajoutée collectée relevant du régime dit de la marge, applicable aux biens acquis d’occasion, a été déterminée à partir du compte « vente de marchandises » pour la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2016 et des fichiers de vente pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, en précisant les modalités de calcul, à savoir pour la moitié du prix de cession, en appliquant un coefficient de 0,909 correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée de 20 %. Par ailleurs, l’administration a admis la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée dans la comptabilité et dans les fichiers d’achats, en refusant seulement la déductibilité de la taxe sur l’achat d’un véhicule particulier de marque BMW acquis le 8 avril 2017 pour lequel a été appliqué un coefficient d’admission nul. Enfin, le service a repris l’ensemble de ces éléments dans un tableau de synthèse. Cette proposition comporte ainsi l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant à la contribuable de formuler utilement ses observations, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait le 11 juillet 2019. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable () ».
6. La proposition de rectification du 10 mai 2019, qui vise les dispositions précitées du a. de l’article 1729 du code général des impôts, précise qu’il a été constaté que la société n’avait pas versé la taxe sur la valeur ajoutée collectée depuis sa création, qu’elle avait déposé des déclarations CA3 mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 0 euro et qu’au regard de l’importance de la taxe éludée sur la période vérifiée, à savoir 257 464 euros, la société ne pouvait ignorer qu’elle était redevable de cette taxe, qu’elle devait déclarer et payer dans les délais légaux. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la proposition de rectification mentionne l’existence des éléments matériel et intentionnel de l’infraction, de sorte que l’application de cette majoration est suffisamment motivée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par l’EURL Segundo doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par l’EURL Segundo sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Segundo et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé :P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2203246 et 230967
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