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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2408872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour en raison de son état de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, subsidiairement de lui remettre un récépissé et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la préfète a commis une erreur de droit en se bornant à reprendre l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Dole, avocate de Mme B, ainsi que celles de cette dernière.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de séjour :
1. En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante. La préfète, qui n’était pas tenue de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, a ainsi régulièrement motivé sa décision. Les erreurs qui, selon la requérante, émaillent cette motivation sont sans incidence sur sa régularité.
2. En deuxième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui pouvait légalement s’approprier les termes de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 16 avril 2024, se soit crue tenue de le faire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. D’autre part, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique dans son avis que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier dans son pays d’origine, le Cameroun, d’un traitement approprié. Cet avis, que la préfète s’est approprié, fait présumer que l’état de santé de l’intéressée n’est pas de nature à justifier son admission au séjour en France sur le fondement des dispositions précitées. Pour contester cette appréciation, Mme B fait valoir qu’elle n’aura pas d’accès effectif aux soins dans le sud-ouest du Cameroun dont elle est originaire, car cette région est fortement impactée par des attaques de groupes armés non-étatiques. Toutefois, la possibilité pour l’étranger de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine s’apprécie au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans ce pays, et non dans l’une de ses régions. En l’absence de toute autre argumentation à ce sujet, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 précité doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B, ressortissante camerounaise, est entrée en France en juillet 2021, moins de trois ans avant que ne soit prise la décision contestée. Elle ne s’y prévaut d’aucune attache privée ou familiale. Eu égard à cette absence d’attaches et à son arrivée récente en France, et nonobstant la circonstance que la plupart des membres de sa famille, dont deux de ses enfants, résident au Gabon, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de renouveler son titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Lorsqu’elle est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français en découle nécessairement. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs même pas soutenu, que Mme B aurait été empêchée de présenter, à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou au cours de son instruction, tout élément, précision ou observation complémentaire utile. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que son droit à être entendue n’a pas été respecté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
11. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
14. Mme B fait valoir qu’elle serait exposée à un traitement contraire à ces stipulations dans sa région d’origine, qu’elle décrit comme une zone de conflit armé où elle ne pourrait pas accéder à un traitement approprié à son état de santé. Toutefois, la décision contestée n’a pas pour objet ou pour effet de la contraindre à se rendre dans cette région. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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